Décisions
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Conseil d'État, 6 juillet 1979, n° 07202
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Faits et procédure
Une société française avait confié le 2 janvier 1968 à une société monégasque la représentation de ses produits en Provence-Côte d'Azur, moyennant une commission de 3 %, ramenée à 2 %. Le 4 octobre 1968, une filiale de la société française avait acquis la majorité du capital de la société monégasque. Après contrôle des exercices 1968 à 1970, l'administration avait réintégré les commissions et appliqué l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une retenue à la source.
Question de droit
Le lien de dépendance né le 4 octobre 1968 interdisait-il la déduction des commissions versées à la société monégasque et justifiait-il leur soumission à la retenue à la source ?
Droit applicable
La convention franco-monégasque subordonne la déduction des commissions à l'absence de dépendance et, même sans dépendance, à leur sincérité et à l'absence de transfert de bénéfices. Le lien de dépendance suffit à exclure la déduction, sans rechercher si le montant est normal. Une contestation de sincérité est factuelle et relève de la commission départementale; une dépendance non contestée soulève seulement une question de droit. Les bénéfices réintégrés versés à un non-résident sont des revenus distribués soumis à retenue, sans condition d'acte anormal.
Motifs et solution
Le Conseil d'État valide la réintégration et la retenue pour les commissions versées du 4 octobre 1968 au 31 décembre 1970, période durant laquelle la dépendance était établie. L'absence de consultation de la commission départementale ne vicie pas ces impositions, car aucun fait n'était alors disputé. La réduction déjà accordée pour les commissions du 2 janvier au 4 octobre 1968 demeure acquise en raison du vice de procédure portant sur leur sincérité. Les moyens propres aux pénalités, tardifs en première instance, restent irrecevables; le surplus est rejeté.