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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 14 mars 1979, n° 07098
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    Faits et procédure

    Une société française a réalisé, de 1967 à 1970, des ventes en gros de vins achetés et entreposés hors de France puis revendus dans plusieurs États africains. Elle demandait la réduction de son impôt sur les sociétés en soutenant que l'ensemble des achats et ventes constituait un cycle commercial complet exploité à l'étranger.

    Question de droit

    L'exécution matérielle des achats et ventes hors de France suffit-elle à regarder les bénéfices comme ceux d'une entreprise exploitée hors de France lorsque les décisions commerciales et les mouvements financiers sont organisés depuis le siège français ?

    Droit applicable

    Selon l'article 209, I, du CGI, dans sa rédaction appliquée, l'IS français porte sur les bénéfices d'entreprises exploitées en France ainsi que sur ceux dont une convention attribue l'imposition à la France. Le juge examine ici le lieu réel d'exploitation des opérations ; plusieurs conventions africaines figurent dans les visas mais aucune stipulation conventionnelle distincte ne fonde la solution.

    Motifs et solution

    Les vins n'étaient ni achetés ni stockés en France et les opérations matérielles se déroulaient à l'étranger, sans établissement stable dans les pays destinataires. Toutefois, toutes les décisions relatives au négoce et tous les mouvements financiers étaient décidés ou réalisés depuis le siège et seul établissement de la société, en France. Les bénéfices ne provenaient donc pas d'une entreprise exploitée hors de France : le Conseil d'État confirme leur imposition à l'IS et rejette la demande de réduction.

  2. Conseil d'État, 14 février 1979, n° 06961
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un citoyen britannique résidant principalement en Argentine disposait d'une villa au Cap d'Antibes entre 1967 et 1970. Faute de déclaration, l'administration l'avait taxé d'office sur un revenu égal à cinq fois une valeur locative de 24 000 F, soit 120 000 F par an. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Le ministre avait fait appel, tandis que le contribuable sollicitait subsidiairement une réduction fondée sur la valeur réelle et sa quote-part indivise.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il bénéficier de l'exemption conventionnelle réservée aux résidents du Royaume-Uni et, à défaut, sur quelles valeur locative et quote-part devait être calculé son revenu fictif ?

    Droit applicable

    Dans le régime applicable aux impositions de 1967 à 1970, l’article 164, 2, du CGI fixe le revenu imposable du non-résident disposant d'une résidence en France à cinq fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. La convention franco-britannique exonère de ce revenu fictif le résident du Royaume-Uni, c'est-à-dire celui qui y possède cette qualité pour l'impôt britannique. La seule imposition d'une pension britannique ne prouve pas ce statut. Le contribuable peut cependant établir une valeur locative inférieure et limiter l'assiette à ses droits indivis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que l'intéressé n'établit pas sa résidence fiscale au Royaume-Uni; l'exemption conventionnelle ne s'applique donc pas et le ministre est fondé sur le principe de l'imposition. Il retient toutefois les valeurs locatives prouvées de 6 090 F, 6 494 F, 6 941 F et 7 496 F, ainsi que la propriété indivise de trois huitièmes. Les bases sont fixées à 11 419 F pour 1967, 12 176 F pour 1968, 13 014 F pour 1969 et 14 055 F pour 1970; les rôles sont rétablis dans cette mesure, le jugement réformé et le surplus rejeté.