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Décisions

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  1. Conseil d'État, 25 juillet 1980, n° 11535
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    Faits et procédure

    Un négociant en laines exploite en Algérie un entrepôt destiné à la livraison des marchandises, confisqué le 22 septembre 1970. Il déduit la valeur comptable du bâtiment, 139 659 F, et un déficit d'exploitation de 4 198 F, puis reporte son déficit sur les revenus de 1971 et 1972. L'administration refuse ces pertes comme étrangères. Le contribuable demande aussi la déduction de dépôts, d'une caution et d'une créance qu'il estime perdus.

    Question de droit

    La confiscation d'un entrepôt algérien limité à la livraison des marchandises ouvre-t-elle droit à une moins-value déductible des revenus français, et les autres actifs supposés perdus peuvent-ils être déduits sans provision ?

    Droit applicable

    La définition conventionnelle de l'établissement stable exclut ici l'entrepôt de livraison et l'agent dépourvu de pouvoir habituel de conclure des contrats. La perte relève donc du résultat français. Selon les articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du CGI appliqués, la perte d'un bâtiment amortissable est une moins-value à court terme ; une composante foncière détenue depuis au moins deux ans relèverait du long terme. Une perte seulement probable sur d'autres actifs exige une provision comptabilisée et déclarée conformément aux articles 39, 1, 5° et 54.

    Motifs et solution

    L'entrepôt ne constitue pas un établissement stable, malgré sa comptabilité propre : l'agent n'y recueille pas les commandes et ne conclut pas les contrats. Aucune indemnité n'étant garantie à la clôture, la confiscation entraîne la perte totale de la valeur comptable ; le service ne prouve pas qu'elle comprend du terrain. Avec les 4 198 F d'exploitation, 143 857 F sont déductibles et reportables. Le Conseil d'État décharge l'IR de 1970 et 1971 et réduit la base de 1972. Il refuse les autres actifs : leur perte n'est pas certaine et aucune provision régulière n'a été constituée.

  2. Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
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    Faits et procédure

    Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.

    Question de droit

    Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.

  3. Conseil d'État, 30 avril 1980, n° 05761
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    Faits et procédure

    Une société de travaux publics et maritimes exécute, en vertu d’un marché de 1966, une digue située principalement dans les eaux monégasques et partiellement dans les eaux françaises. Un chantier est installé en France durant plusieurs années. Elle conteste les suppléments d’IS et de retenue à la source de 1968 à 1971, en limitant ses demandes, pénalités incluses, à 812 048 F et 292 252,75 F.

    Question de droit

    La présence durable en France d’un chantier réalisant une digue transfrontalière suffit-elle à rendre imposables les bénéfices du marché, et quelle décharge peut être prononcée dans les limites des conclusions ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France. Le rattachement territorial s’apprécie ici au regard de l’organisation du chantier et de l’existence d’un cycle complet d’opérations détachable de l’activité monégasque. Le juge ne peut accorder de décharge au-delà des montants demandés ; des conclusions globales nécessitent un chiffrage par année et par impôt.

    Motifs et solution

    Malgré sa durée, le chantier ne constitue pas un établissement stable et aucun cycle complet d’opérations n’est réalisé en France : les bénéfices du marché échappent donc entièrement à l’IS français, ainsi qu’à la retenue à la source qui en découle. Le Conseil d’État ne prononce pas encore la décharge. Il ordonne un supplément d’instruction contradictoire de trois mois pour ventiler droits et pénalités, sans dépasser 812 048 F d’IS et 292 252,75 F de retenue.