Décisions
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Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
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Faits et procédure
Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.
Question de droit
Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?
Droit applicable
Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.