Décisions
1-
Conseil d'État, 25 juillet 1980, n° 11535
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Faits et procédure
Un négociant en laines exploite en Algérie un entrepôt destiné à la livraison des marchandises, confisqué le 22 septembre 1970. Il déduit la valeur comptable du bâtiment, 139 659 F, et un déficit d'exploitation de 4 198 F, puis reporte son déficit sur les revenus de 1971 et 1972. L'administration refuse ces pertes comme étrangères. Le contribuable demande aussi la déduction de dépôts, d'une caution et d'une créance qu'il estime perdus.
Question de droit
La confiscation d'un entrepôt algérien limité à la livraison des marchandises ouvre-t-elle droit à une moins-value déductible des revenus français, et les autres actifs supposés perdus peuvent-ils être déduits sans provision ?
Droit applicable
La définition conventionnelle de l'établissement stable exclut ici l'entrepôt de livraison et l'agent dépourvu de pouvoir habituel de conclure des contrats. La perte relève donc du résultat français. Selon les articles 39 duodecies et 39 quaterdecies du CGI appliqués, la perte d'un bâtiment amortissable est une moins-value à court terme ; une composante foncière détenue depuis au moins deux ans relèverait du long terme. Une perte seulement probable sur d'autres actifs exige une provision comptabilisée et déclarée conformément aux articles 39, 1, 5° et 54.
Motifs et solution
L'entrepôt ne constitue pas un établissement stable, malgré sa comptabilité propre : l'agent n'y recueille pas les commandes et ne conclut pas les contrats. Aucune indemnité n'étant garantie à la clôture, la confiscation entraîne la perte totale de la valeur comptable ; le service ne prouve pas qu'elle comprend du terrain. Avec les 4 198 F d'exploitation, 143 857 F sont déductibles et reportables. Le Conseil d'État décharge l'IR de 1970 et 1971 et réduit la base de 1972. Il refuse les autres actifs : leur perte n'est pas certaine et aucune provision régulière n'a été constituée.