Décisions
3-
Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.
Question de droit
Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?
Droit applicable
L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.
-
Conseil d'État, 30 avril 1980, n° 05761
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société de travaux publics et maritimes exécute, en vertu d’un marché de 1966, une digue située principalement dans les eaux monégasques et partiellement dans les eaux françaises. Un chantier est installé en France durant plusieurs années. Elle conteste les suppléments d’IS et de retenue à la source de 1968 à 1971, en limitant ses demandes, pénalités incluses, à 812 048 F et 292 252,75 F.
Question de droit
La présence durable en France d’un chantier réalisant une digue transfrontalière suffit-elle à rendre imposables les bénéfices du marché, et quelle décharge peut être prononcée dans les limites des conclusions ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France. Le rattachement territorial s’apprécie ici au regard de l’organisation du chantier et de l’existence d’un cycle complet d’opérations détachable de l’activité monégasque. Le juge ne peut accorder de décharge au-delà des montants demandés ; des conclusions globales nécessitent un chiffrage par année et par impôt.
Motifs et solution
Malgré sa durée, le chantier ne constitue pas un établissement stable et aucun cycle complet d’opérations n’est réalisé en France : les bénéfices du marché échappent donc entièrement à l’IS français, ainsi qu’à la retenue à la source qui en découle. Le Conseil d’État ne prononce pas encore la décharge. Il ordonne un supplément d’instruction contradictoire de trois mois pour ventiler droits et pénalités, sans dépasser 812 048 F d’IS et 292 252,75 F de retenue.
-
Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.
Question de droit
Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?
Droit applicable
Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.