Décisions
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Conseil d'État, 30 avril 1980, n° 05761
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Faits et procédure
Une société de travaux publics et maritimes exécute, en vertu d’un marché de 1966, une digue située principalement dans les eaux monégasques et partiellement dans les eaux françaises. Un chantier est installé en France durant plusieurs années. Elle conteste les suppléments d’IS et de retenue à la source de 1968 à 1971, en limitant ses demandes, pénalités incluses, à 812 048 F et 292 252,75 F.
Question de droit
La présence durable en France d’un chantier réalisant une digue transfrontalière suffit-elle à rendre imposables les bénéfices du marché, et quelle décharge peut être prononcée dans les limites des conclusions ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France. Le rattachement territorial s’apprécie ici au regard de l’organisation du chantier et de l’existence d’un cycle complet d’opérations détachable de l’activité monégasque. Le juge ne peut accorder de décharge au-delà des montants demandés ; des conclusions globales nécessitent un chiffrage par année et par impôt.
Motifs et solution
Malgré sa durée, le chantier ne constitue pas un établissement stable et aucun cycle complet d’opérations n’est réalisé en France : les bénéfices du marché échappent donc entièrement à l’IS français, ainsi qu’à la retenue à la source qui en découle. Le Conseil d’État ne prononce pas encore la décharge. Il ordonne un supplément d’instruction contradictoire de trois mois pour ventiler droits et pénalités, sans dépasser 812 048 F d’IS et 292 252,75 F de retenue.