Décisions
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Conseil d'État, 27 novembre 1981, n° 16814
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Faits et procédure
Une brasserie conteste ses suppléments d'IS de 1968 et 1969 sur deux postes. La sortie des emballages consignés non retournés, environ 8 % par an, dégage un profit lorsque la dette de consignation excède leur coût. Elle a aussi abandonné en 1969 une créance de 4 380 000 F acquise l'année précédente avec 97,6 % du capital d'une société allemande en difficulté. Les intérêts de retard sont dégrevés pendant l'instance.
Question de droit
Comment répartir entre court et long terme le profit sur les emballages consignés non retournés, et l'abandon d'une créance sur la filiale allemande constitue-t-il une charge commerciale déductible ?
Droit applicable
La sortie des emballages immobilisés et l'extinction de la dette de consignation équivalent à une cession relevant de l'article 39 duodecies du CGI. Les non-retours se répartissent proportionnellement entre les lots, sans présomption de sortie des plus anciens ; la durée de détention et les amortissements déterminent le régime de la plus-value. Dans le droit appliqué par l'arrêt, une aide répondant à un intérêt commercial normal échappe à l'article 57 du CGI et à l'article 5 de la convention franco-allemande ; l'abandon ainsi motivé est intégralement déductible.
Motifs et solution
La sauvegarde du crédit commercial de la brasserie et de son débouché allemand donne à l'abandon un caractère commercial normal. Il ne complète pas le prix des titres : les bénéfices de 1969 sont réduits de 4 380 000 F et les droits correspondants déchargés, sans limiter la déduction à la situation nette de la filiale. Le Conseil d'État constate le non-lieu sur les intérêts. Pour les emballages, il écarte tant le classement intégral à court terme que la présomption de sortie des lots les plus anciens et ordonne une expertise avant de statuer sur le surplus ; les frais sont réservés.
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Conseil d'État, 29 juin 1981, n° 16095
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Faits et procédure
Une SARL dont les bureaux et le siège sont en France réalise des forages en France et à l'étranger. Après vérification, les résultats de marchés étrangers de 1966 à 1969 sont réintégrés, entraînant des suppléments d'IS de 1967 à 1969, malgré le déficit restant en 1966. La société invoque l'autonomie des chantiers et les conventions fiscales. Le ministre demande parallèlement d'exclure une perte de 50 035,98 F subie en 1969 au Gabon.
Question de droit
Des forages étrangers peuvent-ils relever d'entreprises exploitées hors de France ou d'établissements stables lorsque la direction reste en France et que plusieurs chantiers se succèdent, avec quel effet sur les pertes étrangères ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI exclut les résultats d'une entreprise exploitée hors de France, sauf attribution conventionnelle à la France. L'autonomie technique et la continuité d'opérations étrangères peuvent caractériser cette exploitation malgré une direction française. Dans les conventions appliquées, les exemples d'établissements stables ne sont pas limitatifs : plusieurs chantiers successifs peuvent satisfaire la condition de durée. La convention franco-gabonnaise attribue à l'État de l'établissement stable ses résultats, y compris déficitaires.
Motifs et solution
Le jugement est annulé et la société déchargée de la différence résultant de l'exclusion des résultats étrangers dans les bases d'IS de 1967 à 1969. En Tunisie, sans convention applicable, les forages continus et techniquement autonomes constituent une entreprise étrangère. Sous la convention du 8 janvier 1963, le maintien du personnel et du matériel pour des chantiers successifs caractérise un établissement stable ; en Algérie, deux mois de forages nécessitent des moyens pendant un an. Le recours incident du ministre aboutit aussi : la perte de 50 035,98 F de l'établissement gabonais est exclue des charges françaises.