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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 27 novembre 1981, n° 16814
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    Faits et procédure

    Une brasserie conteste ses suppléments d'IS de 1968 et 1969 sur deux postes. La sortie des emballages consignés non retournés, environ 8 % par an, dégage un profit lorsque la dette de consignation excède leur coût. Elle a aussi abandonné en 1969 une créance de 4 380 000 F acquise l'année précédente avec 97,6 % du capital d'une société allemande en difficulté. Les intérêts de retard sont dégrevés pendant l'instance.

    Question de droit

    Comment répartir entre court et long terme le profit sur les emballages consignés non retournés, et l'abandon d'une créance sur la filiale allemande constitue-t-il une charge commerciale déductible ?

    Droit applicable

    La sortie des emballages immobilisés et l'extinction de la dette de consignation équivalent à une cession relevant de l'article 39 duodecies du CGI. Les non-retours se répartissent proportionnellement entre les lots, sans présomption de sortie des plus anciens ; la durée de détention et les amortissements déterminent le régime de la plus-value. Dans le droit appliqué par l'arrêt, une aide répondant à un intérêt commercial normal échappe à l'article 57 du CGI et à l'article 5 de la convention franco-allemande ; l'abandon ainsi motivé est intégralement déductible.

    Motifs et solution

    La sauvegarde du crédit commercial de la brasserie et de son débouché allemand donne à l'abandon un caractère commercial normal. Il ne complète pas le prix des titres : les bénéfices de 1969 sont réduits de 4 380 000 F et les droits correspondants déchargés, sans limiter la déduction à la situation nette de la filiale. Le Conseil d'État constate le non-lieu sur les intérêts. Pour les emballages, il écarte tant le classement intégral à court terme que la présomption de sortie des lots les plus anciens et ordonne une expertise avant de statuer sur le surplus ; les frais sont réservés.

  2. Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 16559
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    Faits et procédure

    Un fonctionnaire retraité domicilié en Nouvelle-Calédonie demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue opérée sur sa pension au titre du deuxième trimestre de 1978. Il soutenait notamment que la pension n’était pas de source française et invoquait son financement par le budget d’un territoire d’outre-mer. Aucun tribunal administratif n’étant territorialement compétent et la décision émanant de l’État, le Conseil d’État statuait en premier et dernier ressort.

    Question de droit

    La pension versée par l'État à un retraité fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie demeure-t-elle un revenu de source française soumis à la retenue de l'article 182 A ?

    Droit applicable

    Pour les textes en cause, une personne domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie n’est pas domiciliée fiscalement en France, entendue comme les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à ces personnes. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole; le moyen tiré d’un financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant dès lors que la pension est payée par l’État.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France au sens des textes applicables et que l’État, représenté par le ministre du Budget, est le débiteur établi en métropole de la pension. Celle-ci est donc de source française et supporte légalement la retenue à la source. Le moyen tiré du financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant. La requête en annulation de la décision de retenue est rejetée.

  3. Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 17126
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    Faits et procédure

    Une association de retraités de la fonction publique en Polynésie française demandait l'annulation d'une circulaire non datée par laquelle le trésorier-payeur général avait indiqué que les pensions de retraite servies par l'État français à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ce territoire étaient soumises à la retenue à la source. Elle soutenait notamment que la situation des retraités devait suivre celle des fonctionnaires en activité affectés sur place.

    Question de droit

    Les pensions de l'État versées à des résidents fiscaux de Polynésie française sont-elles des revenus de source française soumis à retenue et la circulaire qui le rappelle peut-elle être annulée ?

    Droit applicable

    Pour les textes en cause, le domicile fiscal en France désigne les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l’exclusion des territoires d’outre-mer tels que la Polynésie française. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole, et non par le comptable assignataire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que l'État, débiteur des pensions, est établi en France métropolitaine et que leurs bénéficiaires fiscalement domiciliés en Polynésie sont non-résidents. La retenue à la source est donc légalement applicable; la comparaison avec les traitements des fonctionnaires en activité est inopérante. Toutefois, la circulaire du trésorier-payeur général ne fixe aucune règle nouvelle et se borne à exposer la législation. Ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir: la requête est rejetée.