Décisions
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Conseil d'État, 24 juillet 1981, n° 17341
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Faits et procédure
Une société exploitait un hôtel. De 1958 à 1965, elle avait appliqué le taux conventionnel réduit de 10 % aux dividendes et rémunérations d'administrateurs, en se fondant sur une décision de 1954 la reconnaissant résidente de Grande-Bretagne. En 1965, les administrations française et britannique l'avaient tenue pour résidente de France ; des compléments de taxe, retenue et majorations avaient suivi.
Question de droit
La décision administrative de 1954 sur la résidence conventionnelle constituait-elle une interprétation formelle opposable, interdisant les rehaussements établis après une nouvelle appréciation des faits ?
Droit applicable
L'ancien article 1649 quinquies E du CGI faisait obstacle au rehaussement d'impositions antérieures lorsqu'un contribuable de bonne foi avait suivi une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration. Cette garantie suppose une prise de position sur le sens de la norme ; une décision qui applique une convention fiscale après simple appréciation de la situation factuelle du contribuable ne constitue pas une telle interprétation.
Motifs et solution
Le Conseil d'État relève que la décision de 1954 n'avait ni interprété ni entendu interpréter les critères de résidence de la convention franco-britannique : elle s'était bornée à apprécier la situation de fait de la société. Les services pouvaient donc, après vérification, porter sur ces faits une appréciation différente et considérer la société résidente de France sans méconnaître la garantie invoquée. Les compléments de taxe proportionnelle et de retenue à la source ne sont pas déchargés ; la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 16559
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Faits et procédure
Un fonctionnaire retraité domicilié en Nouvelle-Calédonie demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue opérée sur sa pension au titre du deuxième trimestre de 1978. Il soutenait notamment que la pension n’était pas de source française et invoquait son financement par le budget d’un territoire d’outre-mer. Aucun tribunal administratif n’étant territorialement compétent et la décision émanant de l’État, le Conseil d’État statuait en premier et dernier ressort.
Question de droit
La pension versée par l'État à un retraité fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie demeure-t-elle un revenu de source française soumis à la retenue de l'article 182 A ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, une personne domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie n’est pas domiciliée fiscalement en France, entendue comme les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à ces personnes. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole; le moyen tiré d’un financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant dès lors que la pension est payée par l’État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France au sens des textes applicables et que l’État, représenté par le ministre du Budget, est le débiteur établi en métropole de la pension. Celle-ci est donc de source française et supporte légalement la retenue à la source. Le moyen tiré du financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant. La requête en annulation de la décision de retenue est rejetée.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 17126
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Faits et procédure
Une association de retraités de la fonction publique en Polynésie française demandait l'annulation d'une circulaire non datée par laquelle le trésorier-payeur général avait indiqué que les pensions de retraite servies par l'État français à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ce territoire étaient soumises à la retenue à la source. Elle soutenait notamment que la situation des retraités devait suivre celle des fonctionnaires en activité affectés sur place.
Question de droit
Les pensions de l'État versées à des résidents fiscaux de Polynésie française sont-elles des revenus de source française soumis à retenue et la circulaire qui le rappelle peut-elle être annulée ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, le domicile fiscal en France désigne les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l’exclusion des territoires d’outre-mer tels que la Polynésie française. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole, et non par le comptable assignataire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que l'État, débiteur des pensions, est établi en France métropolitaine et que leurs bénéficiaires fiscalement domiciliés en Polynésie sont non-résidents. La retenue à la source est donc légalement applicable; la comparaison avec les traitements des fonctionnaires en activité est inopérante. Toutefois, la circulaire du trésorier-payeur général ne fixe aucune règle nouvelle et se borne à exposer la législation. Ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir: la requête est rejetée.