Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

3
  1. Conseil d'État, 29 juin 1981, n° 16095
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une SARL dont les bureaux et le siège sont en France réalise des forages en France et à l'étranger. Après vérification, les résultats de marchés étrangers de 1966 à 1969 sont réintégrés, entraînant des suppléments d'IS de 1967 à 1969, malgré le déficit restant en 1966. La société invoque l'autonomie des chantiers et les conventions fiscales. Le ministre demande parallèlement d'exclure une perte de 50 035,98 F subie en 1969 au Gabon.

    Question de droit

    Des forages étrangers peuvent-ils relever d'entreprises exploitées hors de France ou d'établissements stables lorsque la direction reste en France et que plusieurs chantiers se succèdent, avec quel effet sur les pertes étrangères ?

    Droit applicable

    L'article 209 I du CGI exclut les résultats d'une entreprise exploitée hors de France, sauf attribution conventionnelle à la France. L'autonomie technique et la continuité d'opérations étrangères peuvent caractériser cette exploitation malgré une direction française. Dans les conventions appliquées, les exemples d'établissements stables ne sont pas limitatifs : plusieurs chantiers successifs peuvent satisfaire la condition de durée. La convention franco-gabonnaise attribue à l'État de l'établissement stable ses résultats, y compris déficitaires.

    Motifs et solution

    Le jugement est annulé et la société déchargée de la différence résultant de l'exclusion des résultats étrangers dans les bases d'IS de 1967 à 1969. En Tunisie, sans convention applicable, les forages continus et techniquement autonomes constituent une entreprise étrangère. Sous la convention du 8 janvier 1963, le maintien du personnel et du matériel pour des chantiers successifs caractérise un établissement stable ; en Algérie, deux mois de forages nécessitent des moyens pendant un an. Le recours incident du ministre aboutit aussi : la perte de 50 035,98 F de l'établissement gabonais est exclue des charges françaises.

  2. Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 16559
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un fonctionnaire retraité domicilié en Nouvelle-Calédonie demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue opérée sur sa pension au titre du deuxième trimestre de 1978. Il soutenait notamment que la pension n’était pas de source française et invoquait son financement par le budget d’un territoire d’outre-mer. Aucun tribunal administratif n’étant territorialement compétent et la décision émanant de l’État, le Conseil d’État statuait en premier et dernier ressort.

    Question de droit

    La pension versée par l'État à un retraité fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie demeure-t-elle un revenu de source française soumis à la retenue de l'article 182 A ?

    Droit applicable

    Pour les textes en cause, une personne domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie n’est pas domiciliée fiscalement en France, entendue comme les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à ces personnes. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole; le moyen tiré d’un financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant dès lors que la pension est payée par l’État.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France au sens des textes applicables et que l’État, représenté par le ministre du Budget, est le débiteur établi en métropole de la pension. Celle-ci est donc de source française et supporte légalement la retenue à la source. Le moyen tiré du financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant. La requête en annulation de la décision de retenue est rejetée.

  3. Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 17126
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une association de retraités de la fonction publique en Polynésie française demandait l'annulation d'une circulaire non datée par laquelle le trésorier-payeur général avait indiqué que les pensions de retraite servies par l'État français à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ce territoire étaient soumises à la retenue à la source. Elle soutenait notamment que la situation des retraités devait suivre celle des fonctionnaires en activité affectés sur place.

    Question de droit

    Les pensions de l'État versées à des résidents fiscaux de Polynésie française sont-elles des revenus de source française soumis à retenue et la circulaire qui le rappelle peut-elle être annulée ?

    Droit applicable

    Pour les textes en cause, le domicile fiscal en France désigne les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l’exclusion des territoires d’outre-mer tels que la Polynésie française. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole, et non par le comptable assignataire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que l'État, débiteur des pensions, est établi en France métropolitaine et que leurs bénéficiaires fiscalement domiciliés en Polynésie sont non-résidents. La retenue à la source est donc légalement applicable; la comparaison avec les traitements des fonctionnaires en activité est inopérante. Toutefois, la circulaire du trésorier-payeur général ne fixe aucune règle nouvelle et se borne à exposer la législation. Ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir: la requête est rejetée.