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Décisions

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  1. Conseil d'État, 29 septembre 1982, n° 22688
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    Faits et procédure

    Une société française commercialisant des droits d'édition et de reproduction avait inscrit, les 31 octobre 1973 et 30 juin 1974, au compte courant de sa société mère étrangère détenant 80 % de son capital, les intérêts d'emprunts consentis par celle-ci. Les contrats ne prévoyaient leur paiement qu'avec le remboursement du capital. La filiale contestait le prélèvement sur placements et la retenue à la source ainsi que les indemnités de retard.

    Question de droit

    L'inscription en compte courant rendait-elle les intérêts disponibles et donc payés, malgré leur inexigibilité contractuelle et l'abstention de la mère de les retirer, et comment régler dégrèvements, indemnités et compensation ?

    Droit applicable

    L'ancien article 125 A du CGI rendait obligatoire le prélèvement sur les produits de créances encaissés par une personne sans siège en France, et les articles 119 bis et 187 prévoyaient une retenue sur leur fraction distribuée. Selon les annexes II et III, le fait générateur était le paiement. Une inscription au crédit d'un compte courant vaut paiement lorsqu'elle met les fonds à la disposition du créancier, même si celui-ci décide de ne pas les retirer. Pour ces prélèvements et retenues, la compensation n'est possible qu'entre éléments afférents à une même opération.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 54 245,33 F accordé en cours d'instance pour 1970 et 1971. Pour 1973 et 1974, le crédit du compte courant avait mis les intérêts à la disposition de la mère, dont le non-retrait constituait un acte de disposition malgré les contraintes de trésorerie de la filiale : prélèvement et retenue étaient donc dus aux dates d'inscription. Les indemnités relatives au 31 octobre 1973 ne courent toutefois qu'à partir de l'échéance légale de versement ; l'excédent est déchargé et le jugement réformé. La compensation demandée avec l'insuffisance de droits de 1974 est refusée, puis le surplus rejeté.