Décisions
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Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
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Faits et procédure
Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.
Question de droit
Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?
Droit applicable
Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.