Décisions
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Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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Faits et procédure
En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.
Question de droit
L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?
Droit applicable
L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.