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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 7 décembre 1983, n° 21213
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    Faits et procédure

    Un contribuable français exerçait depuis 1938 une activité commerciale dans un État étranger, tandis que son épouse et ses cinq enfants demeuraient en France depuis 1945. En 1968, à la suite de troubles politiques locaux, il avait liquidé l’essentiel de son activité étrangère et était revenu en France, où il finança une galerie dirigée par son épouse et réalisa plusieurs placements immobiliers. Imposé d’office pour 1969 à 1972, il contestait son domicile et l’inclusion, en 1972, de l’achat d’un appartement dans ses dépenses personnelles.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il transféré en France le centre de ses intérêts et l’achat d’un appartement pouvait-il être retenu comme dépense personnelle ostensible ou notoire pour sa taxation d’office ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 156 et 164 du CGI imposaient sur le revenu mondial les contribuables ayant leur domicile réel en France, notamment les Français qui y avaient le centre de leurs intérêts. L’article 180 permettait de taxer d’office celui dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, augmentées des avantages en nature, excédaient son revenu déclaré; l’origine en capital ou libérale des fonds ne faisait pas obstacle à cette évaluation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient le transfert du centre des intérêts en France dès 1968. La famille y vivait, l’essentiel de l’activité étrangère avait été liquidé et le contribuable y avait effectué d’importants apports et placements; ses affirmations de fréquents séjours à l’étranger n’étaient pas justifiées. Il était donc domicilié en France et soumis à l’article 180. L’achat d’un appartement de 207 500 francs constituait une dépense personnelle ostensible ou notoire, même s’il s’agissait d’un investissement immobilier. Les pénalités ayant été dégrevées en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer; le surplus de la requête est rejeté.

  2. Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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    Faits et procédure

    En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.

    Question de droit

    L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?

    Droit applicable

    L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.

  3. Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33831
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    Faits et procédure

    Pour 1971, M. X déclare 63 000 F reçus par son épouse artiste de la société W, alors qu'un producteur anglais verse à celle-ci des cachets beaucoup plus élevés. Deux contrats et l'accord intermédiaire de l'artiste organisent l'engagement et son salaire garanti. L'administration écarte le contrat salarial comme dissimulant une partie de sa rémunération. Le contribuable conteste aussi la prescription, ayant retiré la notification seulement le 3 janvier 1976.

    Question de droit

    Le contrat interposant la société W justifie-t-il de limiter le revenu imposable de l'artiste à son salaire garanti, et le retrait de la notification en janvier 1976 rend-il le redressement de 1971 prescrit ?

    Droit applicable

    Dans le régime des articles 1649 quinquies B et 1653 C du CGI alors applicable, l'administration qui ne saisit pas le comité consultatif doit prouver le bien-fondé de l'imposition fondée sur la dissimulation contractuelle. Les anciens articles 1966-1 et 1975 prévoient un délai de reprise de quatre ans : son interruption exige que la notification parvienne avant son expiration à l'adresse du contribuable connue du service, sans attendre le retrait effectif du pli.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête. W n'a joué aucun rôle effectif dans l'engagement négocié par l'artiste et ses imprésarios, et ne dispose d'aucun moyen d'intermédiation : l'administration prouve que le salaire réduit dissimule des cachets et peut réintégrer la différence. Les présentations du pli avec avis les 30 et 31 décembre 1975 interrompent la prescription malgré son retrait ultérieur. Le service ayant abandonné la taxation d'office, les moyens relatifs à cette procédure n'ont plus de portée.