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Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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    Faits et procédure

    En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.

    Question de droit

    L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?

    Droit applicable

    L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.

  2. Conseil d'État, 16 février 1983, n° 28383
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société française déduit de son résultat imposable de 1972 la quote-part des frais généraux de siège afférente à son établissement algérien. L'administration la réintègre ; la société invoque le refus algérien d'admettre ces frais et l'absence de réciprocité conventionnelle. Un dégrèvement intervient pendant la première instance, mais le tribunal prononce encore une décharge. Le ministre conteste tant le traitement de la partie déjà dégrevée que la réduction de l'impôt restant.

    Question de droit

    Le refus algérien de déduire les frais de siège permet-il leur déduction en France ou rend-il nécessaire l'examen de la réciprocité de la convention pour maintenir leur réintégration ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI excluent du bénéfice français les charges d'une activité distincte exercée dans un établissement étranger. À défaut de circonstances justifiant une autre clé, les frais de siège s'y répartissent selon le rapport des chiffres d'affaires. L'article 10-3 de la convention franco-algérienne de 1968 exprime la même règle. La base légale interne suffit donc sans examiner la réciprocité sous l'article 55 de la Constitution, ni transférer en France la déduction refusée en Algérie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'article du jugement contesté, évoque la partie déjà dégrevée et constate qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Pour l'imposition restante, il remet à la charge de la société 212 500 F de droits et 14 343,75 F d'intérêts de retard, selon la formule finale. Les frais imputables à l'activité algérienne ne sont pas déductibles en France ; leur double taxation résultant du refus algérien ne réduit pas l'impôt français légalement dû. La question de la réciprocité n'a pas à être tranchée.