Décisions
1-
Conseil d'État, 4 novembre 1983, n° 34516
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Faits et procédure
Une filiale française achetait à sa mère suisse du matériel informatique qu'elle louait ensuite à ses clients. La mère finançait ces achats par des avances sur huit semestres ; la filiale lui versait des intérêts. L'administration avait réintégré ces intérêts pour 1973 et 1974, sauf ceux du premier semestre, en invoquant le plafond de sous-capitalisation puis, subsidiairement, un transfert indirect de bénéfices.
Question de droit
La dépendance financière suffisait-elle à regarder la mère suisse comme dirigeante de fait sous l'ancien article 212 et la rémunération des avances caractérisait-elle un transfert de bénéfices ?
Droit applicable
Dans la rédaction alors applicable de l'article 212 du CGI, le plafond des avances d'associés visait l'associé possédant la direction en droit ou en fait. Une personne morale ne dirige sa filiale que si un représentant personnel y exerce effectivement et constamment le pouvoir de décision comme son mandataire ; la dépendance financière ne suffit pas. L'article 57 réintègre les avantages indirectement transférés à une entreprise étrangère dont dépend la société française, notamment par une rémunération anormale.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse l'article 212 : la seule capacité financière de la mère à influencer sa filiale n'établissait pas sa direction, et l'ancien dirigeant suisse siégeant au conseil français n'exerçait que les pouvoirs ordinaires d'un administrateur nommé à titre personnel. Il écarte aussi l'article 57 : le crédit répondait au besoin de financer un modèle courant de location de matériels, et les taux étaient inférieurs à ceux de crédits bancaires comparables. Le jugement est annulé et la société obtient la décharge de l'IS, de la majoration exceptionnelle et de la retenue à la source litigieux.