Décisions
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Conseil d'État, 14 novembre 1984, n° 40368
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Faits et procédure
La société française Sotradies avait constitué à la clôture de l’exercice 1968 une provision de 150 000 francs afin de couvrir la contribution susceptible d’être due à un régime de retraite après l’apport partiel de son fonds. En 1971, elle avait aussi comptabilisé la perte de deux tiers des avances consenties à sa succursale algérienne, fragilisée notamment par des redressements locaux, et demandait compensation au titre de frais du siège et de bénéfices que l’Algérie avait réattribués à la succursale.
Question de droit
La provision de retraite était-elle suffisamment évaluée et la société pouvait-elle déduire en France les pertes et doubles charges liées à sa succursale algérienne au regard de la territorialité et de la convention ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI admet une provision si la perte ou charge est précisément définie, suffisamment évaluée, probable à la clôture et rattachée à des opérations déjà réalisées. Les articles 38 et 209 excluent du bénéfice français les variations d’actif net imputables à une activité distincte exercée à l’étranger; les flux entre siège et succursale sont des apports ou prélèvements. L’article 10, paragraphe 3, de la convention franco-algérienne répartit les frais généraux entre établissements selon leur chiffre d’affaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet la provision de 150 000 francs: faute de données détenues par le créancier, la société avait utilisé les éléments disponibles, dont les cotisations antérieures, avec une approximation suffisante, malgré le paiement transactionnel ultérieur de 52 000 francs. Il refuse en revanche la déduction de la perte des avances, issue des pertes propres à la succursale algérienne. Le rejet algérien d’une quote-part de frais du siège reste sans effet sur l’impôt français; la contestation d’une réattribution de bénéfices aurait dû viser les cotisations des exercices 1967 à 1970. Le jugement est annulé pour 1971, la base de 1969 réduite de 150 000 francs et le surplus rejeté.