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Décisions

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  1. Conseil d'État, 17 décembre 1984, n° 47293
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un ressortissant américain avait résidé en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973. Il y dirigeait la Compagnie Westinghouse Électrique et exerçait aussi, pour une société américaine du groupe, les fonctions de contrôleur régional européen. N’ayant déclaré en France que sa rémunération de dirigeant français, il fut imposé sur les sommes versées au titre de cette seconde fonction pour 1971 à 1973, avec majorations pour absence de bonne foi.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il exclure ses rémunérations de contrôleur régional de l’assiette française en prouvant leur imposition aux États-Unis, et les majorations pour absence de bonne foi étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 15, paragraphe 1, de la convention franco-américaine de 1967 attribue l’imposition des salaires à l’État de résidence, sauf travail accompli dans l’autre État. L’ancien article 164 du CGI permettait néanmoins à l’étranger domicilié en France d’exclure les revenus de source étrangère dont il prouvait l’assujettissement à un impôt personnel sur le revenu global dans son pays d’origine. Une interprétation administrative étendait cette exclusion à tous revenus étrangers ainsi imposés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la seule déclaration américaine ne prouvait pas le paiement aux États-Unis de l’impôt afférent aux rémunérations de contrôleur régional. Elle mentionnait au contraire comme imposées en France des rémunérations largement supérieures à celles déclarées en France. Cette déclaration lui avait permis d’obtenir un crédit d’impôt aux États-Unis. Les conditions de l’ancien article 164 n’étaient donc pas satisfaites et les rémunérations restaient imposables en France. Cette discordance excluait aussi la bonne foi; les majorations de 30 % ou 50 % sont maintenues et la requête rejetée.