Décisions
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Conseil d'État, 17 décembre 1984, n° 47293
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Faits et procédure
Un ressortissant américain avait résidé en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973. Il y dirigeait la Compagnie Westinghouse Électrique et exerçait aussi, pour une société américaine du groupe, les fonctions de contrôleur régional européen. N’ayant déclaré en France que sa rémunération de dirigeant français, il fut imposé sur les sommes versées au titre de cette seconde fonction pour 1971 à 1973, avec majorations pour absence de bonne foi.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il exclure ses rémunérations de contrôleur régional de l’assiette française en prouvant leur imposition aux États-Unis, et les majorations pour absence de bonne foi étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 15, paragraphe 1, de la convention franco-américaine de 1967 attribue l’imposition des salaires à l’État de résidence, sauf travail accompli dans l’autre État. L’ancien article 164 du CGI permettait néanmoins à l’étranger domicilié en France d’exclure les revenus de source étrangère dont il prouvait l’assujettissement à un impôt personnel sur le revenu global dans son pays d’origine. Une interprétation administrative étendait cette exclusion à tous revenus étrangers ainsi imposés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seule déclaration américaine ne prouvait pas le paiement aux États-Unis de l’impôt afférent aux rémunérations de contrôleur régional. Elle mentionnait au contraire comme imposées en France des rémunérations largement supérieures à celles déclarées en France. Cette déclaration lui avait permis d’obtenir un crédit d’impôt aux États-Unis. Les conditions de l’ancien article 164 n’étaient donc pas satisfaites et les rémunérations restaient imposables en France. Cette discordance excluait aussi la bonne foi; les majorations de 30 % ou 50 % sont maintenues et la requête rejetée.
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Conseil d'État, 4 juillet 1984, n° 33800
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Faits et procédure
Un ressortissant tunisien avait résidé en permanence en France d’octobre 1968 à octobre 1972 avant d’être admis à poursuivre ses études à Alger en décembre 1972. Il détenait en France un patrimoine et des revenus, sans invoquer d’intérêts dans un autre pays. Âgé de vingt-cinq ans depuis août 1971, il avait reçu d’importants fonds sur ses comptes personnels, n’avait pas déclaré ses revenus de 1971 et 1972 et avait été taxé d’office.
Question de droit
Le séjour et les intérêts du contribuable permettaient-ils son imposition française de droit commun, et sa qualité antérieure d’enfant étudiant à charge empêchait-elle une imposition distincte après ses vingt-cinq ans ?
Droit applicable
L’ancien article 4 du CGI imposait la personne ayant en France sa résidence habituelle, notamment le lieu de son séjour principal. L’ancien article 164 soumettait l’étranger domicilié en France aux règles communes lorsqu’il y avait le centre de ses intérêts ou plus de cinq ans de résidence habituelle. Selon l’article 196, l’enfant étudiant de moins de vingt-cinq ans ne restait à charge que s’il n’avait pas de revenus distincts. L’absence de déclaration autorisait la taxation d’office et faisait peser la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient le séjour principal et le domicile fiscal en France, le patrimoine et les revenus français caractérisant le centre des intérêts. Les fonds reçus après le vingt-cinquième anniversaire étaient des revenus distincts: l’intéressé était imposable séparément après le 16 août 1971, malgré son rattachement au foyer paternel au 1er janvier. La taxation d’office était régulière. Il prouve toutefois qu’un chèque de 30 000 francs remboursait, à la suite d’un dédit, un versement effectué lors d’une promesse d’achat d’un fonds de commerce et obtient cette réduction pour 1971; rien ne justifie une réduction pour 1972. Après non-lieu sur un dégrèvement de 16 894 francs, le surplus est rejeté.