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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 17 décembre 1984, n° 47293
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    Faits et procédure

    Un ressortissant américain avait résidé en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973. Il y dirigeait la Compagnie Westinghouse Électrique et exerçait aussi, pour une société américaine du groupe, les fonctions de contrôleur régional européen. N’ayant déclaré en France que sa rémunération de dirigeant français, il fut imposé sur les sommes versées au titre de cette seconde fonction pour 1971 à 1973, avec majorations pour absence de bonne foi.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il exclure ses rémunérations de contrôleur régional de l’assiette française en prouvant leur imposition aux États-Unis, et les majorations pour absence de bonne foi étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’article 15, paragraphe 1, de la convention franco-américaine de 1967 attribue l’imposition des salaires à l’État de résidence, sauf travail accompli dans l’autre État. L’ancien article 164 du CGI permettait néanmoins à l’étranger domicilié en France d’exclure les revenus de source étrangère dont il prouvait l’assujettissement à un impôt personnel sur le revenu global dans son pays d’origine. Une interprétation administrative étendait cette exclusion à tous revenus étrangers ainsi imposés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la seule déclaration américaine ne prouvait pas le paiement aux États-Unis de l’impôt afférent aux rémunérations de contrôleur régional. Elle mentionnait au contraire comme imposées en France des rémunérations largement supérieures à celles déclarées en France. Cette déclaration lui avait permis d’obtenir un crédit d’impôt aux États-Unis. Les conditions de l’ancien article 164 n’étaient donc pas satisfaites et les rémunérations restaient imposables en France. Cette discordance excluait aussi la bonne foi; les majorations de 30 % ou 50 % sont maintenues et la requête rejetée.

  2. Conseil d'État, 14 novembre 1984, n° 40368
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société française Sotradies avait constitué à la clôture de l’exercice 1968 une provision de 150 000 francs afin de couvrir la contribution susceptible d’être due à un régime de retraite après l’apport partiel de son fonds. En 1971, elle avait aussi comptabilisé la perte de deux tiers des avances consenties à sa succursale algérienne, fragilisée notamment par des redressements locaux, et demandait compensation au titre de frais du siège et de bénéfices que l’Algérie avait réattribués à la succursale.

    Question de droit

    La provision de retraite était-elle suffisamment évaluée et la société pouvait-elle déduire en France les pertes et doubles charges liées à sa succursale algérienne au regard de la territorialité et de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 39 du CGI admet une provision si la perte ou charge est précisément définie, suffisamment évaluée, probable à la clôture et rattachée à des opérations déjà réalisées. Les articles 38 et 209 excluent du bénéfice français les variations d’actif net imputables à une activité distincte exercée à l’étranger; les flux entre siège et succursale sont des apports ou prélèvements. L’article 10, paragraphe 3, de la convention franco-algérienne répartit les frais généraux entre établissements selon leur chiffre d’affaires.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet la provision de 150 000 francs: faute de données détenues par le créancier, la société avait utilisé les éléments disponibles, dont les cotisations antérieures, avec une approximation suffisante, malgré le paiement transactionnel ultérieur de 52 000 francs. Il refuse en revanche la déduction de la perte des avances, issue des pertes propres à la succursale algérienne. Le rejet algérien d’une quote-part de frais du siège reste sans effet sur l’impôt français; la contestation d’une réattribution de bénéfices aurait dû viser les cotisations des exercices 1967 à 1970. Le jugement est annulé pour 1971, la base de 1969 réduite de 150 000 francs et le surplus rejeté.