Décisions
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Conseil d'État, 18 novembre 1985, n° 50643
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Faits et procédure
La succursale française de la société italienne Generali perçoit en 1977 des dividendes de sa participation dans Generali-France, dont la conformité aux conditions de l'article 145 du CGI n'est pas discutée. Elle obtient au tribunal la restitution de 899 290 F d'IS correspondant à ces dividendes. Le ministre soutient qu'une succursale étrangère dépourvue de personnalité morale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères malgré la clause de non-discrimination franco-italienne.
Question de droit
La clause conventionnelle de non-discrimination d'un établissement stable permet-elle à la succursale française d'une société italienne de bénéficier du régime mère-fille malgré son absence de personnalité morale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI définissent le régime des sociétés mères. L'article 3, paragraphe 4 de la convention franco-italienne de 1958 modifiée en 1965 qualifie les succursales d'établissements stables. Son article 22 bis, paragraphe 4 interdit d'imposer un établissement stable moins favorablement qu'une entreprise locale exerçant la même activité. Cette garantie s'applique même si la succursale n'a pas de personnalité juridique propre en droit français.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours ministériel et maintient la restitution accordée pour 1977. La succursale constitue incontestablement un établissement stable de la société italienne et sa participation respecte l'article 145. La non-discrimination conventionnelle lui ouvre donc le régime des sociétés mères qu'obtiendrait une société française comparable. Le ministre ne peut l'en priver par la seule invocation de sa nationalité étrangère ou de son absence de personnalité morale distincte.