Décisions
2-
Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 1985, n° C-168/84
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L'entreprise ABE, établie à Hambourg, exploitait des machines à sous sur deux ferries allemands reliant l'Allemagne au Danemark. Ses employés intervenaient périodiquement pour l'entretien, le remplacement et les comptes, sans personnel permanent à bord. L'administration allemande avait soumis à la TVA l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1980, y compris en haute mer et dans les eaux danoises ; ABE invoquait un établissement stable à bord et une exonération maritime.
Question de droit
Les appareils installés sur les ferries constituaient-ils un établissement stable distinct du siège pour localiser la prestation, et leur exploitation était-elle exonérée comme service répondant aux besoins directs des navires ?
Droit applicable
L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive retient prioritairement le siège de l'activité ; un autre établissement n'est pertinent que si ce rattachement n'est pas fiscalement rationnel ou crée un conflit. Il exige une réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires. L'article 15, point 8, n'exonère que les services intrinsèquement nécessaires à l'exploitation des navires de mer et de leur cargaison.
Motifs et solution
La directive n'impose pas d'exonérer les services accomplis en haute mer à bord d'un navire relevant de la juridiction d'un État membre. Les automates, seulement entretenus par intermittence et sans personnel permanent, ne forment pas un établissement stable lorsque le siège hambourgeois offre un rattachement utile. L'installation et l'exploitation de machines destinées au divertissement des passagers ne répondent pas aux besoins directs de la navigation et ne bénéficient donc pas de l'exonération maritime. La Cour donne ces interprétations sur renvoi sans fixer elle-même la dette allemande de TVA.
-
Conseil d'État, 23 janvier 1985, n° 17897
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Time Life International Nederland, établie à Amsterdam, avait fait réaliser en France des travaux de composition, livrés à sa filiale française puis exportés pour l'impression de livres en Italie ou aux Pays-Bas. Une partie des livres avait ensuite été importée et vendue en France. Son représentant fiscal avait déduit, outre la TVA acquittée à l'importation, celle ayant grevé les travaux français ; l'administration avait rappelé 281 473,88 F de droits et 55 204,51 F d'intérêts.
Question de droit
La TVA sur les travaux français composant le prix de revient des livres importés pouvait-elle s'ajouter à la TVA d'importation déductible, et les travaux bénéficiaient-ils de l'exonération des opérations d'exportation ?
Droit applicable
Selon les articles 291 et 292 du CGI alors applicables, la TVA à l'importation a pour fait générateur l'importation et pour assiette la valeur en douane, non les éléments du prix de revient ; la déduction ordinaire de l'article 271 ne s'ajoute donc pas pour ces éléments. L'exonération d'une opération d'exportation suppose le respect des formalités destinées à établir la réalité de la sortie des biens.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse la déduction supplémentaire : lors de la vente française des livres importés, seule la TVA acquittée à l'importation selon leur valeur en douane était déductible. Les travaux de composition avaient été vendus et livrés en France et les formalités probatoires d'exportation n'avaient pas été accomplies, excluant l'exonération. Il écarte aussi les moyens tirés du traité CEE et de doctrines postérieures ou visant les concessionnaires, puis constate que les intérêts n'avaient porté que sur les droits effectivement éludés. La requête en réduction est rejetée.