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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 10 juillet 1986, n° C-222/85
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    Faits et procédure

    Une entreprise allemande avait importé en 1975, depuis un pays tiers, des jeans classiques déclarés comme pantalons pour dames, bénéficiant alors d'une franchise contingentaire. Le bureau de douane d'Osnabrück avait réclamé 10 196,60 DM de droits en les classant comme pantalons pour hommes, en raison de leur fermeture de gauche à droite. L'importatrice soutenait que les jeans étaient portés indifféremment par les femmes et les hommes.

    Question de droit

    Au 23 décembre 1975, des jeans classiques fermés de gauche à droite devaient-ils être classés, selon le tarif douanier commun, comme vêtements de dessus pour hommes ou pour femmes ?

    Droit applicable

    Le classement tarifaire doit reposer sur les caractéristiques objectives et visibles de la marchandise lors de son importation. La destination ou l'usage effectif, qui ne constitue pas une qualité inhérente et ne peut être déterminé à cette date, n'est pas un critère. Le chapitre 61 distinguait les vêtements masculins et féminins et utilisait notamment le sens de fermeture comme signe objectif traditionnel.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la fermeture de gauche à droite constituait une caractéristique objective traditionnellement attachée aux pantalons pour hommes. Le développement d'une mode unisexe ne permettait pas de substituer l'usage concret du vêtement aux critères du tarif, sous peine de compromettre son application uniforme et certaine. Elle dit donc pour droit que, à la date de l'importation, ces jeans relevaient de la position 61.01 comme vêtements de dessus pour hommes. Statuant sur renvoi préjudiciel, elle ne liquide pas elle-même les droits réclamés.