Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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Faits et procédure
La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?
Droit applicable
L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.