Décisions
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Conseil d'État, 21 mars 1986, n° 53002
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Faits et procédure
Après la fusion de Promobel avec Vermance-Beverley France-Diffusion en 1975, la société absorbante, renommée Auriège, avait conservé l’objet et l’activité de Promobel mais connu une modification de capital. Le ministre contestait le maintien de ses reports déficitaires et alléguait un abus de droit. Par recours incident, Auriège contestait aussi des retenues à la source et le refus de déduire des prestations facturées par R.Y.B., société genevoise.
Question de droit
La fusion avait-elle fait naître une personne morale nouvelle ou constitué un abus de droit, et les conclusions incidentes d’Auriège sur la retenue et les prestations suisses pouvaient-elles être tranchées ?
Droit applicable
Un changement de dénomination et d’actionnariat n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle si l’objet et l’activité demeurent. Une fusion réelle répondant à un intérêt économique ne constitue pas un abus de droit. Un appel incident tardif est irrecevable s’il concerne une imposition distincte de l’appel principal. En outre, l’administration doit prouver le régime privilégié invoqué au titre de l’article 238 A. En note documentaire, la référence des motifs au « 9 septembre 1976 » comporte une erreur matérielle de date : le texte officiel de la convention franco-suisse établit une signature le 9 septembre 1966. Cette correction documentaire ne constitue pas une rectification officielle de l’arrêt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours ministériel : Auriège restait la même personne morale que Promobel et la fusion, non fictive, répondait à un intérêt économique. Il rejette comme irrecevable le recours incident relatif à la retenue à la source, distinct de l’impôt sur les sociétés et tardif. Les documents disponibles étant insuffisants pour qualifier le régime fiscal de R.Y.B., il ne statue pas encore sur le surplus du recours incident et ordonne au ministre un supplément d’instruction dans un délai de quatre mois.
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Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
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Faits et procédure
Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.
Question de droit
La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?
Droit applicable
L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.
Motifs et solution
Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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Faits et procédure
La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?
Droit applicable
L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.