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Décisions

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  1. Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.

    Question de droit

    La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?

    Droit applicable

    L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.

    Motifs et solution

    Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.