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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 30 mars 1987, n° 52754
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    Faits et procédure

    Labo Industries, société française, avait détaché un cadre pour diriger sa filiale suisse contrôlée et supporté sa rémunération en 1972, 1973 et 1975. L'administration y voyait une charge de la filiale et un transfert indirect de bénéfices. Elle avait aussi soumis à retenue à la source, pour 1972 à 1975, les revenus réputés distribués à Labo-Suisse ; un dégrèvement était intervenu en cours d'instance pour 1974.

    Question de droit

    La prise en charge du cadre répondait-elle à l'intérêt commercial propre de la société française et les revenus réputés distribués à la filiale suisse étaient-ils imposables en France selon la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI présume un transfert lorsqu'une entreprise française contrôlante supporte une charge normalement étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie suffisante conforme à sa gestion normale. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus non visés ailleurs ne sont imposables que dans l'État de résidence ; son article 11 sur les dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1°, du CGI.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient que le détachement permettait de préserver et développer les débouchés suisses de Labo Industries sans ventes sous le prix de revient. Cette contrepartie suffisante rendait la rémunération déductible et excluait un transfert de bénéfices. Les distributions réputées à Labo-Suisse, étrangères à l'article 11, relevaient de l'article 23 et n'étaient pas imposables en France. Il prononce un non-lieu pour la retenue de 1974 déjà dégrevée, puis décharge les suppléments d'impôt sur les sociétés de 1972, 1973 et 1975, la majoration exceptionnelle de 1973 et 1975 ainsi que les retenues de 1972, 1973 et 1975.

  2. Conseil d'État, 18 février 1987, n° 44545
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    Faits et procédure

    Entreprise Nicoletti avait réalisé pendant plusieurs années un marché de travaux publics confié par l'administration monégasque. Elle avait imputé les déficits du chantier sur ses résultats français. Le tribunal de Nice lui avait accordé une réduction d'impôt sur les sociétés pour 1973 et 1974 et de contribution exceptionnelle pour 1974. Le ministre demandait le rétablissement des impositions ou, subsidiairement, la réintégration d'un bénéfice monégasque de 211 345 F en 1975.

    Question de droit

    Les déficits du chantier monégasque peuvent-ils réduire les bénéfices imposables en France lorsque certaines tâches de direction, de gestion et d'approvisionnement sont réalisées depuis la France ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI limite les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés à ceux des entreprises exploitées en France ; aucune stipulation de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 n'y déroge ici. Un chantier pluriannuel peut constituer une entreprise exploitée hors de France en raison de l'importance et de la continuité des opérations sur place, même si certaines fonctions sont assumées en France. Ses résultats sont alors sans influence sur les bénéfices imposables français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État qualifie le chantier d'entreprise exploitée hors de France et refuse l'imputation des déficits monégasques. Il annule le jugement et rétablit intégralement les droits d'impôt sur les sociétés de 1973 et 1974 ainsi que la contribution exceptionnelle de 1974. Il accueille donc la demande principale du ministre ; le dispositif ne réintègre pas le bénéfice de 1975 sollicité subsidiairement. La décision applique la territorialité interne, sans fixer un seuil conventionnel de chantier.