Décisions
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Conseil d'État, 30 mars 1987, n° 52754
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Faits et procédure
Labo Industries, société française, avait détaché un cadre pour diriger sa filiale suisse contrôlée et supporté sa rémunération en 1972, 1973 et 1975. L'administration y voyait une charge de la filiale et un transfert indirect de bénéfices. Elle avait aussi soumis à retenue à la source, pour 1972 à 1975, les revenus réputés distribués à Labo-Suisse ; un dégrèvement était intervenu en cours d'instance pour 1974.
Question de droit
La prise en charge du cadre répondait-elle à l'intérêt commercial propre de la société française et les revenus réputés distribués à la filiale suisse étaient-ils imposables en France selon la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI présume un transfert lorsqu'une entreprise française contrôlante supporte une charge normalement étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie suffisante conforme à sa gestion normale. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus non visés ailleurs ne sont imposables que dans l'État de résidence ; son article 11 sur les dividendes ne couvre pas les revenus réputés distribués de l'article 109, 1-1°, du CGI.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que le détachement permettait de préserver et développer les débouchés suisses de Labo Industries sans ventes sous le prix de revient. Cette contrepartie suffisante rendait la rémunération déductible et excluait un transfert de bénéfices. Les distributions réputées à Labo-Suisse, étrangères à l'article 11, relevaient de l'article 23 et n'étaient pas imposables en France. Il prononce un non-lieu pour la retenue de 1974 déjà dégrevée, puis décharge les suppléments d'impôt sur les sociétés de 1972, 1973 et 1975, la majoration exceptionnelle de 1973 et 1975 ainsi que les retenues de 1972, 1973 et 1975.