Décisions
1-
Conseil d'État, 27 juillet 1988, n° 50020
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Faits et procédure
Boutique 2M, détaillant de vêtements féminins, paie à son fournisseur suédois exclusif Hennes-Mauritz des commissions de 6 %, puis 7 %, de 1974 à 1977. Elle déduit aussi les voyages en Suède d'une associée salariée. L'administration réintègre les commissions comme transfert de bénéfices et les voyages comme dépenses privées. Elle suit l'avis de la commission départementale ; la société invoque notamment les achats à prix coûtant et l'appui commercial du fournisseur.
Question de droit
La société peut-elle justifier les commissions par les avantages commerciaux reçus du fournisseur lié, malgré l'avis de la commission départementale, et déduire les voyages privés de son associée ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, la dépendance et l'avantage consenti établis par l'administration font présumer un transfert, que l'entreprise peut réfuter par des contreparties. Pour une charge des articles 38 et 39, elle doit justifier l'écriture dans son principe et son montant. Selon les règles procédurales appliquées à ces impositions, un avis régulier de la commission sur les faits, suivi par l'administration, met à sa charge la preuve des éléments de fait qu'elle invoque.
Motifs et solution
Le jugement est réformé et les compléments d'IS de 1974, 1975 et 1977 sont réduits par suppression de la réintégration des commissions. Le fournisseur vend au prix de ses propres achats augmenté du transport et apporte un soutien effectif : les contreparties commerciales valent au moins les commissions. L'avis contraire de la commission n'empêche pas cette preuve. Le rejet des frais de voyage est maintenu, la société n'établissant pas les contacts professionnels censés justifier ces déplacements privés.