Décisions
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 62909
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Faits et procédure
M. Y., ingénieur envoyé par un employeur français sur un chantier industriel en Irak, avait été imposé pour 1978 et 1979 comme non-résident, sur une base égale au triple de la valeur locative de son habitation française. Son épouse séjournait fréquemment auprès de lui en Irak, mais le couple conservait un appartement parisien où vivait en permanence leur fille étudiante de moins de 25 ans. Mme Y. demandait la décharge de ces cotisations.
Question de droit
Les séjours professionnels et familiaux en Irak avaient-ils déplacé le foyer hors de France, permettant de taxer M. Y. comme non-résident sur la valeur locative de son habitation française ?
Droit applicable
Selon l’article 4 B du CGI, a son domicile fiscal en France la personne qui y conserve son foyer. L’article 164 C, dans sa rédaction alors applicable, déterminait une base minimale d’impôt d’après le triple de la valeur locative de l’habitation française uniquement pour les personnes dont le domicile fiscal était situé hors de France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’appartement parisien était resté à la disposition des époux et occupé en permanence par leur fille. Les mentions du passeport établissaient aussi que Mme Y. avait séjourné plus longtemps en France qu’en Irak, malgré ses visites fréquentes sur le chantier et la déclaration antérieure de son mari. Le foyer de M. Y. demeurait donc en France. Il ne pouvait être imposé sur le fondement de l’article 164 C réservé aux non-résidents. Le jugement est annulé et Mme Y. obtient la décharge des cotisations établies pour 1978 et 1979, sans examen des autres moyens.
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 59667
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Faits et procédure
M. X... est taxé d'office sur des ressources inexpliquées de 1970 à 1972, dont il attribue l'origine à des ventes anciennes d'or et à des remboursements de frais. Pour 1973, il n'a pas déclaré ses revenus, mais invoque son départ en Espagne. Il garde deux habitations françaises et se dit hébergé une partie de l'année dans une maison prêtée à Marbella. Le tribunal maintient 1970–1972 mais décharge 1973 ; le contribuable et le ministre attaquent chacun la partie qui leur est défavorable.
Question de droit
L'hébergement temporaire en Espagne fait-il perdre la résidence française sous la convention de 1963, et les justifications de ressources ainsi que la notification de 1974 permettent-elles d'écarter les rappels antérieurs ?
Droit applicable
L'ancien article 4 du CGI retient la résidence habituelle en France lorsque le contribuable y conserve une habitation à sa disposition. En cas de double résidence, l'article 3 de la convention franco-espagnole de 1963 privilégie le foyer permanent ; les intérêts vitaux puis le séjour ne sont examinés qu'aux étapes suivantes. Les anciens articles 1966 et 1975 fixent un délai de reprise de quatre ans interrompu par une notification régulière, même présentée comme conservatoire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours du contribuable pour 1970–1972 : les liquidités anciennes ne sont pas justifiées et la notification suffisamment motivée, présentée à l'adresse déclarée en décembre 1974, a interrompu la prescription. Il accueille le recours ministériel pour 1973 et rétablit tous les droits et pénalités. La maison prêtée à Marbella n'est pas disponible durablement ; le foyer permanent est en France. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les intérêts vitaux ou le séjour habituel.
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Conseil d'État, 28 septembre 1988, n° 60805
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Faits et procédure
Un marchand de tableaux parisien dirige une société new-yorkaise dépendante, qui achète entre la moitié et les deux tiers de ses toiles. Pour 1973 à 1976, l'administration réintègre les écarts avec les prix consentis aux autres clients comme transferts de bénéfices. Le litige porte aussi sur des provisions pour tableaux invendus, des commissions à un intermédiaire suisse, des frais généraux et des revenus inexpliqués de 1975–1976 initialement qualifiés de BNC.
Question de droit
Des prix moyens plus bas consentis à un client étranger dépendant, mais beaucoup plus important, prouvent-ils un transfert sous l'article 57, et les provisions et commissions litigieuses sont-elles justifiées ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés à une entreprise étrangère contrôlée, mais la minoration doit être établie en tenant compte du volume des ventes au client comparé. Selon l'article 39, 1-5°, une provision suppose une perte précisée rendue probable par un événement en cours. Les charges doivent être justifiées dans leur principe et leur montant. Une qualification fiscale peut être substituée au contentieux sans priver le contribuable de garanties procédurales.
Motifs et solution
Le Conseil d'État réduit l'IR de 1973–1976 et les majorations exceptionnelles de 1973 et 1975 en excluant les transferts allégués, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; il rejette le surplus. Le seul écart de prix ne suffit pas face au volume exceptionnel des achats américains. En revanche, l'ancienneté des tableaux en stock ne rend pas une perte probable et les commissions sont insuffisamment justifiées. Les revenus inexpliqués peuvent être maintenus sous leur qualification rectifiée.