Décisions
1-
Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
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Faits et procédure
Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.
Question de droit
La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?
Droit applicable
Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.