Décisions
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Conseil d'État, 17 mai 1989, n° 34380
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Faits et procédure
Procofrance, dont les études sont conduites en France, livre une raffinerie en Thaïlande selon un contrat couvrant ingénierie, matériels, montage et mise en service. Pour les bénéfices de 1969 à 1972, elle n'en déclare que 65 % à l'IS français. L'administration réintègre les 35 % restants. Après expertise, le tribunal décharge ces suppléments ; le ministre conteste tant l'existence d'une activité étrangère que la méthode de répartition du bénéfice.
Question de droit
En l'absence de convention fiscale applicable, les prestations réalisées sur le chantier thaïlandais peuvent-elles être exclues de l'IS français, et leur bénéfice évalué par répartition des coûts du marché ?
Droit applicable
Selon l'article 209, I du CGI appliqué à ces années sans convention franco-thaïlandaise, l'IS frappe les opérations réalisées en France, à l'exclusion des prestations exécutées à l'étranger. L'assistance d'une entreprise locale n'enlève pas leur caractère étranger aux opérations effectivement accomplies sur le site. Leur rattachement dépend de leur réalisation concrète, y compris pour l'ingénierie complémentaire distincte des études françaises de conception.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours du ministre et maintient la décharge des suppléments en droits et pénalités. Les travaux de chantier, adaptations, supervision, essais et garantie constituent une activité étrangère. L'expertise rattache les coûts par nature et lieu puis répartit proportionnellement le bénéfice : elle attribue 37,69 % à la Thaïlande, au-delà des 35 % exclus par la société. Le ministre ne démontre aucune sous-évaluation et ne propose ni meilleure méthode ni marges chiffrées.