Décisions
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Conseil d'État, 10 février 1989, n° 58873
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Faits et procédure
M. X..., ressortissant soudanais, conteste son IR de 1973 à 1978, en invoquant une résidence et des activités au Tchad. Il dispose pourtant d'appartements à Paris puis Neuilly, fait scolariser ses enfants en France et y entretient une écurie. Il n'a pas déclaré ses revenus de 1973 à 1976 dans les délais. Pour 1977–1978, l'administration retient notamment des versements de Peugeot au compte d'Ararat, sur lequel il a procuration et qu'il utilise personnellement.
Question de droit
Ces attaches établissent-elles l'imposition française sous les textes successifs de 1973–1978, et le contribuable taxé d'office peut-il écarter les sommes reçues par Ararat et les pénalités appliquées ?
Droit applicable
Pour 1973–1976, les anciens articles 4 et 164 du CGI distinguent résidence habituelle et domicile de l'étranger, notamment défini par le centre de ses intérêts. À compter de 1977, les articles 4 A et 4 B rendent le résident fiscal imposable sur tous ses revenus. L'ancien article 170 bis impose ici une déclaration en raison du personnel domestique et des chevaux de course ; son omission justifie la taxation d'office de l'article 179. Le contribuable régulièrement taxé d'office doit prouver l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. Les attaches françaises établissent le domicile sous les textes propres à chaque période ; les allégations étrangères ne sont pas justifiées. M. X... est le bénéficiaire réel des versements à Ararat et ne prouve pas l'exagération des bases. Pour 1973–1976, la majoration de 100 % sanctionne la déclaration après deux mises en demeure, indépendamment de la bonne foi. Pour 1977–1978, l'administration prouve au contraire la mauvaise foi requise pour la pénalité correspondante.