Décisions
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Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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Faits et procédure
Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.
Question de droit
Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.
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Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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Faits et procédure
Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.
Question de droit
La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?
Droit applicable
L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.