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Décisions

4
  1. Conseil d'État, 17 mai 1989, n° 34380
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    Faits et procédure

    Procofrance, dont les études sont conduites en France, livre une raffinerie en Thaïlande selon un contrat couvrant ingénierie, matériels, montage et mise en service. Pour les bénéfices de 1969 à 1972, elle n'en déclare que 65 % à l'IS français. L'administration réintègre les 35 % restants. Après expertise, le tribunal décharge ces suppléments ; le ministre conteste tant l'existence d'une activité étrangère que la méthode de répartition du bénéfice.

    Question de droit

    En l'absence de convention fiscale applicable, les prestations réalisées sur le chantier thaïlandais peuvent-elles être exclues de l'IS français, et leur bénéfice évalué par répartition des coûts du marché ?

    Droit applicable

    Selon l'article 209, I du CGI appliqué à ces années sans convention franco-thaïlandaise, l'IS frappe les opérations réalisées en France, à l'exclusion des prestations exécutées à l'étranger. L'assistance d'une entreprise locale n'enlève pas leur caractère étranger aux opérations effectivement accomplies sur le site. Leur rattachement dépend de leur réalisation concrète, y compris pour l'ingénierie complémentaire distincte des études françaises de conception.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le recours du ministre et maintient la décharge des suppléments en droits et pénalités. Les travaux de chantier, adaptations, supervision, essais et garantie constituent une activité étrangère. L'expertise rattache les coûts par nature et lieu puis répartit proportionnellement le bénéfice : elle attribue 37,69 % à la Thaïlande, au-delà des 35 % exclus par la société. Le ministre ne démontre aucune sous-évaluation et ne propose ni meilleure méthode ni marges chiffrées.

  2. Conseil d'État, 3 mars 1989, n° 77581
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    Faits et procédure

    De 1972 à 1974, la société française Intissel, devenue Lainière de Picardie, avait garanti les emprunts bancaires de sa filiale brésilienne Intece sans lui facturer de commission. L’administration a réintégré, au titre de l’article 57 du CGI, des commissions théoriques de 0,50 % dans les résultats imposables et a assujetti la société française à une retenue à la source correspondante pour 1972 et 1974.

    Question de droit

    La renonciation à facturer une commission de garantie à une filiale brésilienne constituait-elle un transfert indirect de bénéfices lorsqu’elle procurait à la société française une contrepartie commerciale directe ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer dans les résultats d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration de prix ou tout autre moyen. La convention franco-brésilienne autorise l’État de l’entreprise à appliquer cette règle interne aux bénéfices ainsi transférés entre entreprises liées.

    Motifs et solution

    La société établissait que les emprunts garantis avaient permis une progression importante de ses propres ventes à Intece. La gratuité de la caution, seulement apparente comme libéralité, avait ainsi une contrepartie directe conforme à l’intérêt commercial de la société française et ne constituait pas un transfert indirect de bénéfices. Le Conseil d’État annule le jugement et prononce la décharge totale de la retenue à la source assignée au titre des années 1972 et 1974.

  3. Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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    Faits et procédure

    Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.

    Question de droit

    Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.

  4. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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    Faits et procédure

    Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.

    Question de droit

    La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?

    Droit applicable

    L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.