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Décisions

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  1. Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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    Faits et procédure

    M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?

    Droit applicable

    Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  2. CAA de Nantes, 11 juillet 1989, n° 89NT00201
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    Faits et procédure

    M. Le Loirec, technicien instructeur de la pêche employé par une société française, avait été détaché en 1981 sur un navire mexicain dans le cadre d’une coopération avec un groupe industriel mexicain. Son activité de pêche au thon avait duré plus de 183 jours, mais s’était déroulée dans les eaux internationales. Il demandait l’exonération des salaires des salariés envoyés à l’étranger ; le tribunal l’avait refusée.

    Question de droit

    Une activité de pêche de plus de 183 jours sur un navire battant pavillon mexicain, mais exercée dans les eaux internationales, constituait-elle une activité à l’étranger éligible à l’article 81 A, II, du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 81 A, II, du CGI exonérait les salaires du Français domicilié en France, envoyé à l’étranger par un employeur français pour plus de 183 jours, lorsque la rémunération se rapportait notamment à un chantier industriel, à sa prospection ou ingénierie, ou à la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.

    Motifs et solution

    Le pavillon mexicain du navire ne suffisait pas : les eaux internationales ne relevaient pas de la souveraineté fiscale d’un État étranger. Les rémunérations ne correspondaient donc pas à une activité exercée à l’étranger au sens du texte. L’attestation de l’employeur n’établissait pas davantage que la pêche visait l’installation d’un ensemble industriel au Mexique ou sa prospection. Les conditions d’exonération n’étaient pas remplies. La circonstance que d’autres salariés auraient obtenu ce régime était sans incidence ; la cour rejette la requête et confirme l’imposition de 1981.

  3. CAA de Lyon, 27 juin 1989, n° 89LY01231
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    Faits et procédure

    M. X., salarié d'Aérospatiale, assure une assistance technique pour des unités d'hélicoptères en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982. Le tribunal exclut ses salaires étrangers de l'IR pour 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; le ministre fait appel. Pour 1979 et 1982, ces salaires n'avaient pourtant jamais été inclus dans les bases. Pour les autres années, les séjours dépassent les durées prévues par les conventions.

    Question de droit

    Les salaires de ces missions restent-ils imposables en France après dépassement des durées conventionnelles, et le juge peut-il exclure des revenus déjà absents des bases ?

    Droit applicable

    Les articles 15 des conventions franco-roumaine de 1974 et franco-indonésienne de 1979 encadrent l'imposition des salaires d'un emploi exercé dans l'autre État. L'exception réservant l'imposition à l'État de résidence suppose notamment un séjour n'excédant pas dix-huit mois sur trois années consécutives pour la Roumanie, ou 183 jours sur douze mois pour l'Indonésie. La cour applique ici leur dépassement pour écarter l'imposition française. Une demande d'exclusion de salaires déjà absents des bases est sans objet et irrecevable.

    Motifs et solution

    La cour retient le dépassement des durées de séjour conventionnelles et maintient l'exclusion des salaires pour 1977, 1978 et 1981 : elle rejette sur ce point le recours du ministre. Pour 1979 et 1982, la demande initiale était sans objet puisque les salaires étrangers n'étaient pas compris dans l'impôt établi. Elle annule le jugement dans cette seule mesure et rejette les demandes correspondantes comme irrecevables. Cette annulation ne constate donc pas une imposition française nouvelle des salaires de ces deux années.

  4. Conseil d'État, 1 mars 1989, n° 79218
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    Faits et procédure

    Voyages Wasteels paie de 1975 à 1977 à Wasteels International, établie en Suisse, une redevance de 5 % du chiffre d'affaires des billets ferroviaires de groupes de travailleurs immigrés. L'administration admet la réalité du service mais estime une fraction excessive, la réintègre et la traite comme distribuée. Les deux sociétés issues d'une scission demandent la décharge de l'IS, de la contribution exceptionnelle et de la retenue à la source résultant de ce redressement.

    Question de droit

    Les redevances d'accès au service ferroviaire sont-elles justifiées au regard de l'article 238 A, et une réclamation signée par un directeur non habilité peut-elle être régularisée devant le tribunal ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI impose au débiteur de sommes versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié de prouver la réalité des opérations et l'absence de caractère anormal ou exagéré. Par ailleurs, selon les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF appliqués par l'arrêt, le défaut de signature habilitée d'une réclamation peut être couvert devant le tribunal si l'administration n'a pas invité la société à le régulariser.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, évoque les conclusions sur la retenue et admet les redevances en déduction. L'accès aux billets, la coordination et la prise en charge hors de France laissent une marge brute de 15 à 18 %, contre environ 7 % pour les autres activités : leur caractère non excessif est prouvé. Il décharge l'IS 1975, la contribution exceptionnelle 1976 et la retenue 1975–1977, réduit l'IS 1976–1977 à due concurrence et décharge les intérêts et indemnités correspondants.

  5. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 44787
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    Faits et procédure

    Une artiste domiciliée en France confie à MEPA Disc, à Genève, sa représentation exclusive hors de France et l'encaissement de ses cachets. Pour des galas de 1972 donnés hors de France et de Suisse, elle reçoit 177 000 F rétrocédés par cette société. L'administration inclut 735 500 F évalués d'office dans son IR sous l'article 18 de la loi du 20 décembre 1972, repris à l'article 155 A. L'artiste produit des pièces sur l'activité propre d'enregistrement de disques de MEPA.

    Question de droit

    La loi du 20 décembre 1972 peut-elle régir l'IR des galas de cette année, et l'activité réelle d'enregistrement de disques de la société suisse permet-elle d'écarter l'imposition de ses recettes au nom de l'artiste ?

    Droit applicable

    Sauf disposition contraire, l'IR relève des textes en vigueur à la fin de l'année imposée, y compris pour les règles de preuve : l'article 18 publié en décembre 1972 s'applique donc à 1972. Dans sa rédaction antérieure à la loi de 1980, il permet d'imposer au nom du prestataire domicilié en France les sommes encaissées par une société étrangère, sauf preuve, au titre du 2°, d'une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le jugement, retranche de la base d'IR 1972 la somme incluse sous l'article 18 et décharge le supplément correspondant ainsi que ses pénalités. Le mécanisme pouvait en principe s'appliquer aux cachets encaissés à l'étranger, mais MEPA exerçait effectivement et habituellement une activité d'enregistrement de disques donnant lieu à des royalties. L'artiste apporte ainsi la preuve d'une activité industrielle et commerciale distincte des services, exigée par le texte historique.

  6. Conseil d'État, 25 janvier 1989, n° 49847
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    Faits et procédure

    Hempel Peintures Marine France déduit des redevances versées à une société danoise pour exploiter ses formules de peintures et vernis marins. L'administration réintègre 126 314 F en 1976 et 249 408 F en 1977, correspondant aux redevances étendues au secteur des peintures industrielles, créé par la société française hors du contrat. Le groupe Hempel détient indirectement 98 % de son capital. Le ministre invoque subsidiairement l'article 57 pour remplacer le fondement initial de l'article 238 A.

    Question de droit

    La seule indication d'un taux danois d'IS de 37 % justifie-t-elle l'article 238 A, et l'article 57 peut-il maintenir la réintégration des redevances industrielles sans contrepartie prouvée ?

    Droit applicable

    L'administration doit prouver le régime fiscal privilégié avant d'exiger du débiteur les justifications de l'article 238 A du CGI. L'article 57, applicable à l'IS par l'article 209, présume un transfert après preuve de la dépendance et d'un avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable doit alors établir sa contrepartie. Une substitution de base légale est admise si elle ne supprime aucune garantie de procédure. Les moyens de procédure nouveaux en appel sont ici irrecevables.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le seul taux danois de 37 % ne démontre pas un régime privilégié, mais le Conseil d'État admet la substitution de l'article 57. La détention du capital et les contrôles contractuels établissent la dépendance. Seule la part de redevance liée aux peintures industrielles est réintégrée : l'administration admet la contrepartie des redevances marines de 3 %. Pour le secteur industriel hors contrat, la société ne prouve ni l'aide technique ni l'avantage de marque allégués.