Décisions
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CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
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Faits et procédure
Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.
Question de droit
Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?
Droit applicable
L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.
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CAA de Lyon, 11 juillet 1990, n° 89LY00540
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Faits et procédure
Un ressortissant danois, dirigeant d'une société congolaise, était résident conventionnel du Congo de 1977 à 1980. Son épouse, administratrice d'une autre société de Pointe-Noire, négociait certains achats lors de séjours en France. La résidence familiale de Mougins était mentionnée comme adresse d'un correspondant sur le papier de la société. L'administration avait taxé des revenus commerciaux attribués à l'épouse et des crédits bancaires d'origine indéterminée du foyer ; le contribuable et le ministre contestaient chacun le jugement.
Question de droit
La résidence de Mougins constituait-elle une installation fixe à laquelle rattacher l'activité d'intermédiaire, et les indices réunis autorisaient-ils une demande de justifications sur des revenus de source française ?
Droit applicable
Les articles 3, 10 et 25 de la convention franco-congolaise réservent les bénéfices d'entreprise à l'État de l'établissement stable et les revenus non dénommés à l'État du domicile, sauf rattachement à une installation fixe étrangère. Les articles 176 et 179 du CGI n'autorisent une demande de justifications puis une taxation d'office que si l'administration dispose d'indices suffisants de revenus supérieurs aux déclarations.
Motifs et solution
L'adresse, le téléphone et le télex de Mougins, même associés aux achats négociés pendant des séjours français, ne prouvaient ni une installation fixe propre à l'épouse ni le rattachement de ses revenus personnels à l'activité de cette installation en France. L'administration ne démontrait donc pas l'imposabilité en France de ces bénéfices. Quant aux crédits inexpliqués, leur importance et les commissions déjà déchargées ne révélaient aucune autre activité susceptible de produire des revenus français : la demande de justifications était irrégulière. La cour décharge le reliquat d'impôt pour 1977 à 1980 et rejette l'appel du ministre.