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  1. CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.

    Motifs et solution

    La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.