Décisions
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Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
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Faits et procédure
Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.
Question de droit
La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.
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CAA de Nancy, 18 décembre 1990, n° 90NC00064
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Faits et procédure
Une société française produisant des pierres synthétiques, dont le principal actionnaire était une holding suisse, avait conçu puis vendu en 1982 et 1983 des machines lapidaires à une autre filiale du groupe. L'administration, estimant le prix insuffisant, avait réintégré des recettes sur le fondement de l'article 57 du CGI. La commission départementale avait au contraire conclu à l'absence de transfert ; le tribunal avait dégrevé l'imposition de 1982 et réduit la correction du déficit de 1983.
Question de droit
L'administration démontrait-elle que les prix consentis à la filiale étrangère transféraient des bénéfices sans contrepartie équivalente, et une simple réduction du déficit de 1983 pouvait-elle être contestée ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI présume un transfert lorsque l'administration établit la dépendance et un avantage de prix. Toutefois, quand elle s'écarte de l'avis régulièrement rendu par la commission départementale sur les faits, il lui appartient de démontrer devant le juge les éléments invoqués. Une correction qui réduit seulement un déficit, sans imposition mise en recouvrement, n'ouvre pas alors de contentieux d'assiette recevable.
Motifs et solution
Pour 1982, la cour estime la preuve du transfert non rapportée. L'administration avait omis une partie des sommes facturées, ne justifiait pas certains paramètres de coûts et ne réfutait pas sérieusement les bénéfices commerciaux et techniques de l'opération ; elle n'établissait donc pas l'absence de contreparties équivalentes. Le dégrèvement est maintenu. Pour 1983, aucune cotisation n'ayant été émise et le redressement ayant seulement réduit le déficit, les conclusions de la société étaient irrecevables : l'article correspondant du jugement est annulé. Le surplus du recours ministériel est rejeté.
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CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
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Faits et procédure
Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?
Droit applicable
L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.
Motifs et solution
La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
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Faits et procédure
Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.
Question de droit
Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?
Droit applicable
L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-19.911
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Faits et procédure
Le Blanc Neve, société suisse établie à Genève, avait contesté la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France. Le TGI de Bonneville avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 13 juillet 1988. L’administration demandait la cassation, distinguant résidence et nationalité et invoquant une différence de situation avec les sociétés françaises ; elle sollicitait l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La société Le Blanc Neve conserve-t-elle la protection de l’article 26 franco-suisse contre la taxe de 3 %, malgré le critère du siège et l’invocation rétroactive de la loi de 1989 ?
Droit applicable
Les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ne peuvent être lésés par la rétroactivité fiscale : la Cour applique l’ancien article 990 D. Le siège situé hors de France traduit aussi un rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, la possession d’immeubles français rend les sociétés françaises et suisses comparables, indépendamment de leurs sièges ; la convention l’emporte sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable au Blanc Neve reste maintenu. La société ne peut supporter la taxe à laquelle échappent les sociétés françaises placées dans la même situation. Le dispositif n’ajoute aucun montant de remboursement et ne renvoie pas l’affaire à un autre tribunal. La solution reste celle de l’ancien régime soumis à la comparaison franco-suisse, sans extrapolation aux rédactions ultérieures.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-16.875
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Faits et procédure
Imgest, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. L’administration se pourvoyait contre le jugement du 20 mai 1988, soutenant l’autonomie du critère de résidence et l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être rétablie contre Imgest malgré la comparaison conventionnelle avec les sociétés françaises et les droits reconnus par le jugement attaqué ?
Droit applicable
La Cour maintient l’ancien article 990 D : une loi fiscale rétroactive ne peut préjudicier aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège situé hors de France renvoie aussi au rattachement national de la société. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont dans la même situation ; les stipulations conventionnelles prévalent sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté. Le jugement ayant accueilli l’opposition d’Imgest à l’avis demeure confirmé : la taxe litigieuse ne peut lui être imposée quand les sociétés françaises comparables en sont dispensées. Le rejet porte sur l’ancien dispositif, sans valider les arguments de l’avocat général favorables à la rétroactivité de la loi de 1989 ni attribuer à la société un remboursement chiffré absent du dispositif.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-17.438
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Faits et procédure
Livretta AG, établie à Glarus en Suisse, s’était opposée à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement par jugement du 1er juillet 1988. Le directeur général des impôts contestait la comparaison avec les sociétés françaises et demandait l’application de la loi interprétative de 1989 à l’instance en cassation.
Question de droit
La société Livretta peut-elle conserver le bénéfice de la non-discrimination franco-suisse sous l’ancien article 990 D contre l’application rétroactive demandée par l’administration ?
Droit applicable
Les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ne peuvent être lésés par la rétroactivité fiscale ; l’ancien article 990 D reste donc applicable. La Cour combine la définition conventionnelle des nationaux avec la loi française des sociétés : le critère du siège étranger implique aussi un rattachement national. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans une situation comparable, la convention primant la loi interne.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi de l’administration et maintient le jugement favorable à Livretta. Elle écarte tant la rétroactivité invoquée que la thèse d’une différence de situation fondée sur les sièges. La société ne supporte pas la taxe litigieuse dont les sociétés françaises comparables sont dispensées. Cette confirmation de l’opposition ne doit pas être présentée comme une cassation ou comme une exonération générale et intemporelle des sociétés suisses.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-17.439
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Faits et procédure
Batterie SA, établie à Lausanne, avait contesté la taxe immobilière de 3 % en se prévalant de l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Draguignan lui avait donné raison le 17 juin 1988. L’administration soutenait en cassation que le critère du siège relevait de la résidence et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux françaises ; elle invoquait également la loi interprétative de 1989.
Question de droit
Le siège lausannois de Batterie suffit-il à justifier la taxe de 3 % au regard de la non-discrimination franco-suisse et des droits reconnus avant la loi de 1989 ?
Droit applicable
La Cour applique l’ancien article 990 D, la rétroactivité fiscale ne pouvant préjudicier à des droits reconnus par un jugement passé en force de chose jugée. Le critère du siège hors de France implique aussi un rattachement national. Au regard du fait générateur de la taxe, les sociétés suisses et françaises possédant des immeubles français sont dans la même situation, indépendamment du lieu de leur siège ; la convention prévaut sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement favorable à Batterie est maintenu. La société ne peut être soumise à une taxe à laquelle échappent les sociétés françaises comparables. La Cour n’ordonne ni renvoi ni remboursement déterminé dans cet arrêt ; elle confirme la solution du tribunal sous l’ancienne rédaction de la taxe. Les conclusions de l’avocat général favorables à l’application de la loi de 1989 ne constituent pas la solution retenue.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-16.872
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Faits et procédure
Parfinimo, société de droit suisse dont le siège était à Genève, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Le directeur général des impôts contestait cette décision. Il soutenait que la taxe utilisait un critère de résidence, non de nationalité, et que la modification interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer pendant l’instance en cassation.
Question de droit
La loi interprétative de 1989 et la distinction alléguée entre résidence et nationalité permettent-elles de rétablir la taxe immobilière de 3 % à la charge de Parfinimo ?
Droit applicable
La loi fiscale rétroactive ne peut porter atteinte aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée : l’ancien article 990 D reste applicable. La combinaison de l’article 26 de la convention franco-suisse et de l’article 3 de la loi de 1966 sur les sociétés montre que le siège étranger traduit aussi un rattachement national. Les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont comparables, et la convention prime la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et le jugement du 20 mai 1988 favorable à Parfinimo demeure maintenu. La société ne peut supporter la taxe à laquelle échappent les sociétés françaises placées dans les mêmes circonstances. La Cour applique le texte antérieur à la loi de 1989 et confirme l’opposition à l’avis ; elle ne prononce pas dans cet arrêt une décharge chiffrée ni une exonération universelle des sociétés non résidentes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
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Faits et procédure
M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.
Question de droit
L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?
Droit applicable
L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.
Motifs et solution
L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-19.236
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Faits et procédure
Metalka SA, établie à Genève, avait obtenu du TGI de Paris l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. L’administration se pourvoyait contre ce jugement du 12 avril 1988. Elle invoquait l’autonomie du critère de résidence, la différence de situation entre sociétés françaises et suisses et l’application de la loi interprétative du 29 décembre 1989.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être rétablie contre Metalka par la loi de 1989 ou par une distinction fondée sur le siège malgré la non-discrimination franco-suisse ?
Droit applicable
La rétroactivité fiscale ne peut léser les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ; l’ancien article 990 D reste applicable. La localisation du siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national selon la combinaison de la convention et de la loi française des sociétés. Pour la taxe sur des immeubles français, les sociétés françaises et suisses sont comparables, et l’article 26 de la convention prime la loi interne.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi fiscal et maintient le bénéfice de l’opposition accueillie pour Metalka. Elle confirme l’impossibilité d’imposer ici la société suisse quand les sociétés françaises comparables échappent à la taxe. Elle rejette aussi la demande de 15 000 francs formée au titre de l’article 700 du nouveau CPC. La décision statue sur l’ancien texte ; elle ne prononce pas une cassation ni une restitution chiffrée de la taxe.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-14.294
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Faits et procédure
Si Hato, société suisse établie à Genève, avait obtenu du TGI de Grasse l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle contestait la recevabilité du pourvoi fiscal, le directeur n’ayant pas conclu devant le tribunal. L’administration invoquait au fond l’autonomie du critère de résidence et l’application de la loi interprétative du 29 décembre 1989 aux instances en cours.
Question de droit
Le pourvoi fiscal de pur droit est-il recevable et la loi de 1989 peut-elle remettre en cause les droits reconnus à Hato sous la clause franco-suisse de non-discrimination ?
Droit applicable
Un jugement en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi ; un moyen nouveau de pur droit demeure recevable. La rétroactivité fiscale ne peut préjudicier aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Sous l’ancien article 990 D, le siège étranger traduit aussi un rattachement national. L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi interne et impose la comparaison des sociétés possédant des immeubles français, indépendamment de leurs sièges.
Motifs et solution
Le pourvoi et le moyen de l’administration sont déclarés recevables, mais le pourvoi est rejeté au fond. Le jugement favorable à Hato reste acquis : la loi de 1989 ne s’applique pas contre ses droits reconnus, et la taxe ne peut lui être imposée lorsque les sociétés françaises comparables y échappent. La demande de 15 000 francs au titre de l’article 700 est également rejetée. Recevabilité et bien-fondé sont donc traités distinctement.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-16.876
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Faits et procédure
Sacoger SA, dont le siège était à Genève, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. Elle invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. L’administration demandait la cassation du jugement du 20 mai 1988 et soutenait notamment que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait régir le litige.
Question de droit
La clause franco-suisse de non-discrimination fait-elle obstacle à la taxe de 3 % réclamée à Sacoger sous l’ancien texte, malgré l’invocation de la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’ancien article 990 D demeure applicable : la rétroactivité d’une loi fiscale ne peut léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national au sens de l’article 26 de la convention. Les sociétés suisses et françaises possédant des immeubles français sont dans la même situation ; la localisation de leurs sièges ne modifie pas cette comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et l’opposition de Sacoger reste accueillie. La Cour confirme que la convention, supérieure à la loi interne, exclut ici une taxe non supportée par les sociétés françaises comparables. Le dispositif se borne au rejet et aux dépens ; aucune cassation ni décharge chiffrée nouvelle n’est prononcée. La décision applique l’ancienne rédaction au litige et ne tranche pas l’ensemble des régimes ultérieurs de la taxe.