Décisions
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Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
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Faits et procédure
Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.
Question de droit
La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.