Décisions
1-
CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.
Question de droit
Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?
Droit applicable
L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.