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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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    Faits et procédure

    Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.

    Question de droit

    Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.

    Motifs et solution

    La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.

  2. Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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    Faits et procédure

    La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.

    Question de droit

    Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?

    Droit applicable

    L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.

    Motifs et solution

    La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.