Décisions
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CAA de Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 89BX00431
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Faits et procédure
La société Domaine Clarence Dillon contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des pénalités établis pour 1979 à 1981. Le litige portait notamment sur les amortissements et frais d'entretien d'une propriété de plaisance, affectée exclusivement à la publicité et au commerce, ainsi que sur la retenue appliquée aux dépenses réintégrées et distribuées hors de France. Après la requête, l'administration avait accordé de faibles dégrèvements pour 1980 et 1981.
Question de droit
Une résidence de plaisance utilisée à des fins commerciales ouvre-t-elle droit à déduction de ses amortissements et frais, et la retenue sur les distributions étrangères pouvait-elle être maintenue sur une nouvelle base conventionnelle ?
Droit applicable
L'article 39, 4, du code général des impôts exclut les charges et amortissements des résidences de plaisance, même affectées à des fins commerciales ou publicitaires, hors les exceptions prévues. En contentieux, l'administration peut substituer un fondement juridique à celui de la notification si elle reste dans les limites des redressements régulièrement notifiés. L'article 22, 1, de la convention franco-américaine permet à l'État de la source d'imposer les revenus non spécialement visés.
Motifs et solution
La cour juge les amortissements et frais d'entretien non déductibles malgré l'usage exclusivement commercial de la propriété. Elle admet la substitution de l'article 22, 1, de la convention à la qualification erronée de dividendes initialement fondée sur l'article 9, 2, et maintient la retenue. Les moyens procéduraux et conventionnels restants sont écartés. À concurrence des dégrèvements de 174 F pour 1980 et 190 F pour 1981, il n'y a plus lieu de statuer; le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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Faits et procédure
Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.
Question de droit
Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?
Droit applicable
L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.
Motifs et solution
La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.
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Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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Faits et procédure
La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.
Question de droit
Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?
Droit applicable
L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.
Motifs et solution
La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.
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CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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Faits et procédure
La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.
Motifs et solution
La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.