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  1. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.