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Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 89BX00431
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    Faits et procédure

    La société Domaine Clarence Dillon contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des pénalités établis pour 1979 à 1981. Le litige portait notamment sur les amortissements et frais d'entretien d'une propriété de plaisance, affectée exclusivement à la publicité et au commerce, ainsi que sur la retenue appliquée aux dépenses réintégrées et distribuées hors de France. Après la requête, l'administration avait accordé de faibles dégrèvements pour 1980 et 1981.

    Question de droit

    Une résidence de plaisance utilisée à des fins commerciales ouvre-t-elle droit à déduction de ses amortissements et frais, et la retenue sur les distributions étrangères pouvait-elle être maintenue sur une nouvelle base conventionnelle ?

    Droit applicable

    L'article 39, 4, du code général des impôts exclut les charges et amortissements des résidences de plaisance, même affectées à des fins commerciales ou publicitaires, hors les exceptions prévues. En contentieux, l'administration peut substituer un fondement juridique à celui de la notification si elle reste dans les limites des redressements régulièrement notifiés. L'article 22, 1, de la convention franco-américaine permet à l'État de la source d'imposer les revenus non spécialement visés.

    Motifs et solution

    La cour juge les amortissements et frais d'entretien non déductibles malgré l'usage exclusivement commercial de la propriété. Elle admet la substitution de l'article 22, 1, de la convention à la qualification erronée de dividendes initialement fondée sur l'article 9, 2, et maintient la retenue. Les moyens procéduraux et conventionnels restants sont écartés. À concurrence des dégrèvements de 174 F pour 1980 et 190 F pour 1981, il n'y a plus lieu de statuer; le surplus de la requête est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.