Décisions
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CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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Faits et procédure
Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.
Question de droit
Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?
Droit applicable
L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.
Motifs et solution
La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.
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Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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Faits et procédure
La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.
Question de droit
Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?
Droit applicable
L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.
Motifs et solution
La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 88-18.655
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Faits et procédure
Valgiga SA, établie à Villars-sur-Ollon en Suisse, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Elle invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration se pourvoyait, soutenant que le siège constituait un critère de résidence distinct de la nationalité et que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer.
Question de droit
L’administration peut-elle imposer Valgiga à la taxe immobilière de 3 % en distinguant résidence et nationalité, ou en invoquant la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi française en vertu de l’article 55 de la Constitution. La Cour rattache en principe la nationalité de la société à son siège réel et juge comparables les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français. Le critère de l’ancien article 990 D ne se distingue pas de cette nationalité. La loi de 1989 est sans influence, notamment sur les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté : Valgiga ne pouvait supporter la taxe à laquelle échappaient les sociétés françaises dans la même situation. L’opposition accueillie par le tribunal demeure donc fondée. La Cour refuse aussi les 15 000 francs demandés au titre de l’article 700 du nouveau CPC. Le rejet concerne le texte et les droits litigieux, sans consacrer une exonération générale pour toutes les versions de la taxe.