Décisions
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CAA de Nantes, 30 avril 1992, n° 89NT01536
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Faits et procédure
La société britannique Unigate avait financé ses filiales françaises Luissier et LBC, lesquelles avaient pris le contrôle de Reybier, active dans la charcuterie crue. Face aux pertes de Reybier, Luissier avait provisionné des titres et une créance puis, après le règlement judiciaire, payé certains fournisseurs et abandonné une créance de 35 millions de francs. Le fisc y voyait des opérations accomplies dans le seul intérêt de la mère britannique.
Question de droit
Les provisions et abandons consentis lors de la reprise de Reybier étaient-ils étrangers à l'intérêt des filiales françaises, justifiant réintégration, distribution à Unigate et retenue à la source ?
Droit applicable
L'article 39, paragraphe 1, du CGI admet les charges et provisions sauf celles étrangères à une gestion commerciale normale ; sont donc réintégrés les avantages consentis à des tiers à des fins étrangères à l'activité. Une réintégration ne peut être traitée comme revenu distribué à l'étranger au titre des articles 57 et 109, puis soumise à la retenue de l'article 119 bis, que si l'avantage injustifié est établi.
Motifs et solution
La cour estime que la diversification de la charcuterie cuite vers la charcuterie crue répondait à un intérêt économique, que le redressement de Reybier demeurait plausible lors des engagements et que les risques n'étaient pas manifestement excessifs au regard des retombées attendues. Le rôle déterminant d'Unigate ne démontrait pas que ses filiales avaient agi sous contrainte et pour son seul intérêt. Les charges restaient donc déductibles, sans distribution ni retenue à la source. Le recours du ministre est rejeté ; le recours incident de Luissier l'est aussi, la société ayant déjà obtenu entière satisfaction en première instance.
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CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.
Question de droit
Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?
Droit applicable
L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.