Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

3
  1. Conseil d'État, 30 septembre 1992, n° 75464
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Tool France conteste ses redressements de 1976–1979. Elle a offert un voyage aux États-Unis aux revendeurs les plus performants d'un concours, payé à Tool AG et Tosa Holding en Suisse des prestations administratives et comptables, et évalué à zéro certains stocks. L'administration assimile le voyage aux cadeaux non déclarés et refuse une fraction des commissions selon l'article 238 A. En cours d'instance, elle dégrève 215 160 F de retenue et 154 848,46 F de TVA, droits et pénalités compris.

    Question de droit

    Un voyage récompensant les ventes relève-t-il des cadeaux, et l'article 238 A permet-il de refuser des commissions suisses sans établir le régime fiscal privilégié de leurs bénéficiaires ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 5, et 54 quater du CGI subordonnent la déduction des cadeaux concernés au relevé détaillé et à leur justification. Un avantage rémunérant l'activité et les efforts des revendeurs n'est toutefois pas une libéralité : il relève des charges de l'article 39, 1. Pour appliquer l'article 238 A aux services étrangers, l'administration doit d'abord établir le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; ensuite seulement le débiteur doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses.

    Motifs et solution

    Le voyage rémunère les performances des revendeurs et est intégralement déductible. Le seul taux maximal d'environ 35 % à Zurich ne prouve pas le régime privilégié des sociétés ; aucune critique précise ne réfute non plus les justificatifs des commissions. Les bases d'IS sont réduites de 242 927 F en 1976, 67 540 F en 1977 et 61 900 F en 1979, avec décharge correspondante. Les réintégrations des autres cadeaux et de la dépréciation des stocks restent acquises faute de justification. Les retenues et la TVA dégrevées donnent lieu à non-lieu ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.

    Question de droit

    Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?

    Droit applicable

    L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

  3. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.

    Question de droit

    Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.

    Motifs et solution

    La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.