Décisions
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CAA de Lyon, 6 avril 1993, n° 92LY00029
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Faits et procédure
Un agent d’assurances domicilié à Nice avait entrepris en 1981 une activité auprès d’une clientèle camerounaise. En 1982, il avait séjourné 114 jours au Cameroun et loué à Douala un bureau où son agence était connue de la clientèle et du voisinage. Bien que mandataire de compagnies françaises, payé en France et réalisant certaines tâches de gestion à Nice, il demandait la restitution de 56 303 francs d’impôt sur le revenu.
Question de droit
Le bureau de Douala constituait-il une base fixe habituelle à laquelle l’ensemble des revenus professionnels de 1982 pouvait être attribué selon la convention franco-camerounaise ?
Droit applicable
L’article 23, paragraphe 1, de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 réserve en principe à l’État du domicile l’imposition des revenus d’une profession libérale ou activité indépendante analogue. Lorsque le contribuable dispose habituellement d’une base fixe dans l’autre État, celui-ci peut toutefois imposer la part des revenus attribuable à cette base. Les intérêts moratoires sur restitution sont payés d’office selon les articles L. 208 et R. 208-2 du LPF.
Motifs et solution
La cour retient que le local de Douala était une base fixe jouant un rôle déterminant dans les opérations génératrices des revenus. Les attestations des compagnies d’assurances permettaient d’attribuer à cette base camerounaise tous les revenus professionnels de 1982, malgré les encaissements en France et certaines tâches réalisées à Nice. Elle ordonne donc la restitution des 56 303 francs d’impôt et réforme le jugement. La demande judiciaire d’intérêts moratoires est en revanche irrecevable, faute de litige né et actuel avec le comptable, ces intérêts devant être payés d’office.